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25/02/2011 | FRANCE | N°324304

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 25 février 2011, 324304


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 janvier 2009 et 22 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'établissement public LES RESIDENCES MAREVA , dont le siège est 26 rue Vincent Rouillé à Vannes (56000) ; l'établissement public LES RESIDENCES MAREVA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0603589 du 20 novembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Rennes a, à la demande du Syndicat CGT du personnel des Résidences Mareva de Vannes, annulé la décision implicite du directeur des RE

SIDENCES MAREVA rejetant la demande de ce syndicat tendant à ce que la...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 janvier 2009 et 22 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'établissement public LES RESIDENCES MAREVA , dont le siège est 26 rue Vincent Rouillé à Vannes (56000) ; l'établissement public LES RESIDENCES MAREVA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0603589 du 20 novembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Rennes a, à la demande du Syndicat CGT du personnel des Résidences Mareva de Vannes, annulé la décision implicite du directeur des RESIDENCES MAREVA rejetant la demande de ce syndicat tendant à ce que la prime de service soit réglementairement attribuée aux agents contractuels de l'établissement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter cette demande ;

3°) de mettre à la charge du Syndicat CGT du personnel des Résidences Maréva de Vannes le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Doutriaux, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat des RESIDENCES MAREVA ,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, Rapporteur public,

La parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat des RESIDENCES MAREVA ;

Considérant qu'il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, combinées avec celles de l'article R. 222-13 du même code, que les litiges relatifs aux décisions de nature réglementaire concernant les agents publics sont susceptibles d'un appel devant la cour administrative d'appel, alors même que cette voie de recours n'est en principe pas ouverte contre les jugements des tribunaux administratifs statuant sur les litiges relatifs à la situation individuelle de ces agents, à l'exception toutefois des litiges concernant l'entrée au service, la discipline et la sortie du service ; que la requête de l'établissement public LES RESIDENCES MAREVA tend à l'annulation du jugement du 20 novembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Rennes a, à la demande du Syndicat CGT du personnel des Résidences Mareva de Vannes, annulé la décision implicite du directeur des RESIDENCES MAREVA rejetant la demande de ce syndicat tendant à ce que la prime de service soit réglementairement attribuée aux agents contractuels de l'établissement ; que, par suite, cette requête a le caractère d'un appel qui ne ressortit pas à la compétence du Conseil d'Etat, juge de cassation, mais à celle de la cour administrative d'appel de Nantes ; qu'il y a lieu, dès lors, d'en attribuer le jugement à cette cour ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement de la requête des RESIDENCES MAREVA est attribué à la cour administrative d'appel de Nantes.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'établissement public LES RESIDENCES MAREVA , au Syndicat CGT du personnel des Résidences Mareva de Vannes et au président de la cour administrative d'appel de Nantes.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 25 fév. 2011, n° 324304
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Yves Doutriaux
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 25/02/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 324304
Numéro NOR : CETATEXT000023632357 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-02-25;324304 ?
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