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25/02/2011 | FRANCE | N°329734

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 25 février 2011, 329734


Vu l'ordonnance du 9 juillet 2009, enregistrée le 15 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE DIJON ;

Vu le pourvoi, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 7 juillet 2009, et le mémoire complémentaire, enregistré le 7 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, prés

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Vu l'ordonnance du 9 juillet 2009, enregistrée le 15 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE DIJON ;

Vu le pourvoi, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 7 juillet 2009, et le mémoire complémentaire, enregistré le 7 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE DIJON, dont le siège est 1 boulevard Jeanne-d'Arc, BP 77908 à Dijon Cedex (21079) ; le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE DIJON demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0702196 du 7 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Dijon l'a condamné à verser à M. Karim A les indemnités forfaitaires correspondant à des périodes de temps de travail additionnel accomplies par ce praticien hospitalier en 2004 et 2005, assorties des intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2007 et des intérêts des intérêts à la date du 29 décembre 2008 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

2°) dans l'hypothèse d'un règlement au fond, de réformer le jugement du tribunal administratif de Dijon ;

3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 et l'arrêté interministériel du 30 avril 2003 pris pour son application ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anissia Morel, Auditeur,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE DIJON et de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE DIJON et à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de M. A ;

Considérant qu'aux termes de l'article 28 du décret du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers repris par l'article R. 6152-23 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable au litige : Les praticiens perçoivent après service fait : (...) 3° Des indemnités forfaitaires pour tout temps de travail additionnel accompli, sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires ; / 4° (...) / Les indemnités mentionnées aux deux alinéas précédents sont versées lorsque, selon le choix du praticien, le temps de travail, les astreintes et les déplacements ne font pas l'objet d'une récupération. (...) ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté interministériel du 30 avril 2003 pris pour l'application de ces dispositions : (...) Une période de temps de travail additionnel peut être, au choix du praticien, indemnisée, récupérée ou versée au compte épargne-temps. Dans ces deux derniers cas, elle est comptée pour deux demi-journées (...) ; que, enfin, aux termes de l'article 5 du même arrêté : Le directeur, avec la commission de l'organisation de la permanence des soins, prépare l'organisation des activités et du temps de présence médicale, pharmaceutique et odontologique, après consultation des chefs de service et de département ou des responsables de structure. / Cette organisation est arrêtée annuellement par le directeur après avis de la commission médicale d'établissement. Elle tient compte de la nature, de l'intensité des activités et du budget alloué à l'établissement. ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, si le directeur d'un centre hospitalier est compétent pour organiser la permanence des soins compte tenu, notamment, du budget alloué à l'établissement, il doit indemniser le temps de travail additionnel accompli par un praticien hospitalier lorsque celui-ci a opté pour l'indemnisation ; qu'ainsi, c'est sans erreur de droit que, par son jugement du 7 mai 2009, le tribunal administratif de Dijon, qui a suffisamment motivé, sans contradiction de motifs, son jugement sur ce point, a jugé que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE DIJON ne pouvait légalement se fonder sur un motif budgétaire pour limiter la part donnant lieu à indemnisation des périodes de temps de travail additionnel accompli en 2003, 2004 et 2005 par M. A, qui avait opté pour l'indemnisation, et a condamné le centre hospitalier à verser à ce praticien hospitalier les indemnités forfaitaires qui lui étaient dues à ce titre, sans que puissent légalement y faire obstacle les limites du budget alloué à l'établissement ; qu'il en résulte que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE DIJON n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Dijon du 7 mai 2009 ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. Boudenia qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE DIJON le versement à M. A d'une somme de 3 000 euros, au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE DIJON est rejeté.

Article 2 : Le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE DIJON versera à M. A une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE DIJON et à M. Karim A.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 329734
Date de la décision : 25/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 25 fév. 2011, n° 329734
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: Mme Anissia Morel
Rapporteur public ?: Mme Lieber Sophie-Justine
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ ; SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:329734.20110225
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