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25/02/2011 | FRANCE | N°329845

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 25 février 2011, 329845


Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 17 juillet 2009, 16 octobre 2009 et 17 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL ROBERT BALLANGER, dont le siège est avenue Robert Ballanger à Aulnay Sous Bois (93600) ; le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL ROBERT BALLANGER demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0406847 du 12 mai 2009 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif l'a condamné à verser à M. Arnaud

A la somme de 2 969,73 euros assortie des intérêts au taux légal e...

Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 17 juillet 2009, 16 octobre 2009 et 17 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL ROBERT BALLANGER, dont le siège est avenue Robert Ballanger à Aulnay Sous Bois (93600) ; le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL ROBERT BALLANGER demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0406847 du 12 mai 2009 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif l'a condamné à verser à M. Arnaud A la somme de 2 969,73 euros assortie des intérêts au taux légal et des intérêts des intérêts, au titre de l'indemnisation d'heures supplémentaires effectuées pendant la période du 1er janvier 2002 au 1er septembre 2002 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. A ;

3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu l'ordonnance n° 82-272 du 26 mars 1982 ;

Vu le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 ;

Vu le décret n° 2002-598 du 25 avril 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anissia Morel, Auditeur,

- les observations de la SCP Hémery, Thomas-Raquin, avocat du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL ROBERT BALLANGER et de la SCP Richard, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Hémery, Thomas-Raquin, avocat du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL ROBERT BALLANGER et à la SCP Richard, avocat de M. A ;

Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret du 4 janvier 2002 applicable aux établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : Le travail est organisé selon des périodes de référence dénommées cycles de travail définis par service ou par fonctions et arrêtés par le chef d'établissement (...). / Le cycle de travail est une période de référence dont la durée se répète à l'identique d'un cycle à l'autre (...) / Les heures supplémentaires (...) sont décomptées sur la durée totale du cycle (...) ; qu'aux termes de l'article 15 du même décret : (...) les agents peuvent être appelés à effectuer des heures supplémentaires en dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail (...) / (...) Les heures supplémentaires font l'objet, dans des conditions fixées par décret, soit d'une compensation horaire (...) soit d'une indemnisation. ; qu'aux termes de l'article 4 du décret du 25 avril 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires, applicable aux mêmes établissements : (...) sont considérées comme heures supplémentaires les heures effectuées à la demande du chef d'établissement, dès qu'il y a dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail. / Le travail supplémentaire, tel que défini ci-dessus, accompli entre 21 heures et 7 heures du matin est considéré comme travail supplémentaire de nuit. ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'entrée en vigueur des dispositions des articles 7 et 8 du décret du 25 avril 2002 qui fixent les règles de calcul de l'indemnisation des heures supplémentaires effectuées de jour et de nuit, est subordonnée à la condition de la publication du décret du 25 avril 2002 au Journal officiel ainsi qu'à la condition que le chef d'établissement ait arrêté, sur le fondement de l'article 9 du décret du 4 janvier 2002, le cycle de travail ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, en jugeant que M. A, technicien de laboratoire au CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL ROBERT BALLANGER, avait droit à l'indemnisation d'heures supplémentaires effectuées pendant la période du 1er janvier 2002 au 1er septembre 2002 selon les modalités de calcul prévues par les articles 7 et 8 du décret du 25 avril 2002, publié au Journal officiel du 27 avril 2002, sans rechercher si le chef d'établissement avait arrêté le cycle de travail qui était applicable au service dans lequel l'intéressé était affecté ou aux fonctions qu'il exerçait, le tribunal administratif a entaché son jugement d'erreur de droit ; que le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL ROBERT BALLANGER est dès lors fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 12 mai 2009, en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif l'a condamné à verser à ce titre à M. A une somme de 2 969,73 euros ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL ROBERT BALLANGER qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme que demande le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL ROBERT BALLANGER en application des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 12 mai 2009 est annulé en tant qu'il condamne le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL ROBERT BALLANGER à verser à M. A la somme de 2 969,73 euros assortie des intérêts au taux légal et des intérêts des intérêts.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL ROBERT BALLANGER est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Arnaud A et au CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL ROBERT BALLANGER.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 25 fév. 2011, n° 329845
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: Mme Anissia Morel
Rapporteur public ?: Mme Lieber Sophie-Justine
Avocat(s) : SCP HEMERY, THOMAS-RAQUIN ; SCP RICHARD

Origine de la décision
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 25/02/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 329845
Numéro NOR : CETATEXT000023632376 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-02-25;329845 ?
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