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25/02/2011 | FRANCE | N°334220

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 25 février 2011, 334220


Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle Jocelyn A, demeurant à ..., et M. Jean-François B, demeurant ...; Mlle A et M. B demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision du 29 septembre 2009 du consul de France à Manille refusant à Mlle A un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de travailleur sal

arié ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, d...

Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle Jocelyn A, demeurant à ..., et M. Jean-François B, demeurant ...; Mlle A et M. B demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision du 29 septembre 2009 du consul de France à Manille refusant à Mlle A un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de travailleur salarié ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de faire délivrer le visa sollicité, le cas échéant, sous astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Constance Rivière, Auditeur,

- les observations de Me Haas, avocat de Mlle A,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Haas, avocat de Mlle A ;

Considérant que la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est substituée à la décision des services consulaires à Manille refusant à Mlle A le visa d'entrée et de long séjour en France qu'elle sollicitait en qualité de travailleur salarié ; que, par suite, les moyens tirés de ce que la décision consulaire comporterait des erreurs de fait dans ses motifs, serait insuffisamment motivée et serait entachée d'erreur de droit sont inopérants ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter le recours de Mlle A, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur ce que le contrat de travail signé entre Mlle A et M. B était un contrat de complaisance ; que la commission de recours, dont les décisions se substituent à celle des autorités consulaires, peut légalement fonder sa décision sur un motif autre que celui retenu par les autorités consulaires ;

Considérant que, si le contrat de travail d'aide familiale de Mlle A a été visé par les services du travail compétents, cette décision ne lie pas les autorités consulaires ; qu'en retenant que Mlle A, qui ne justifie d'aucune expérience professionnelle dans le domaine où elle doit être employée et qui ne maîtrise ni le français ni la langue officielle du pays dont elle est originaire, bénéficiait de la part de son employeur, qui est aussi son beau-frère, d'un recrutement de complaisance dans le seul but de venir s'établir en France, la commission de recours n'a entaché sa décision ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que si les requérants soutiennent que la décision qu'ils attaquent prive M. et Mme B de la possibilité de disposer d'une aide familiale parlant l'une des langues maternelles de leur enfant, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision, eu égard notamment au fait que l'enfant peut apprendre cette langue avec sa mère, porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de leur vie privée et familiale au regard des objectifs poursuivis par cette mesure ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : Les Etats parties s'engagent à respecter le droit de l'enfant de préserver son identité, y compris sa nationalité, son nom et ses relations familiales, tels qu'ils sont reconnus par la loi, sans ingérence illégale ; qu'aux termes de l'article 29-1 de cette même convention : Les États parties conviennent que l'éducation de l'enfant doit viser à :/ (...) c) Inculquer à l'enfant le respect de ses parents, de son identité, de sa langue et de ses valeurs culturelles, ainsi que le respect des valeurs nationales du pays dans lequel il vit, du pays duquel il peut être originaire et des civilisations différentes de la sienne (...) ; que ces stipulations ne produisent pas d'effet direct à l'égard des particuliers et ne peuvent pas être utilement invoquées par les requérants à l'appui de leur recours ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A et M. B ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision qu'ils attaquent ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mlle A et de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Jocelyn A, à M. Jean-François B et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 25 fév. 2011, n° 334220
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Constance Rivière
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric
Avocat(s) : HAAS

Origine de la décision
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 25/02/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 334220
Numéro NOR : CETATEXT000023632386 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-02-25;334220 ?
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