La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/02/2011 | FRANCE | N°334226

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 25 février 2011, 334226


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er décembre 2009 et 22 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Sohail A, demeurant au ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0913174 du 20 novembre 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a, sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, rejeté sa demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, à la suspension de l'arrêt

é du 18 février 2009 du préfet de Seine-Saint-Denis ayant refusé de ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er décembre 2009 et 22 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Sohail A, demeurant au ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0913174 du 20 novembre 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a, sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, rejeté sa demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, à la suspension de l'arrêté du 18 février 2009 du préfet de Seine-Saint-Denis ayant refusé de lui délivrer un titre de séjour et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour renouvelable ;

2°) statuant en référé, de faire droit à ses demandes de suspension et d'injonction ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Vareille, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de Me Ricard, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Ricard, avocat de M. A ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ; que l'usage des pouvoirs que l'article L. 521-2 confère au juge des référés est subordonné à la condition d'une urgence particulière impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures ;

Considérant, d'autre part, que les dispositions particulières prévues pour contester devant le juge administratif la légalité d'un arrêté refusant à un étranger la délivrance d'un titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination vers lequel il sera renvoyé à l'expiration du délai de départ volontaire, déterminent l'ensemble des règles de procédure applicables en la matière ; qu'il en résulte qu'un tel arrêté n'est pas justiciable, en principe, des procédures de référé instituées par le livre V du code de justice administrative ; qu'il n'en va autrement que dans le cas où les mesures par lesquelles il est procédé à l'exécution d'un tel arrêté comportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait depuis l'intervention de cet arrêté, excèdent le cadre qu'implique normalement sa mise à exécution ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que M. A, de nationalité pakistanaise, s'est vu notifier par arrêté du 18 février 2009 du préfet de Seine-Saint-Denis, un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire et fixant le Pakistan comme pays de destination ; que, saisi par l'intéressé sur le fondement de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile d'une demande d'annulation de cet arrêté, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande par jugement en date du 2 juillet 2009 ; que la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté, par un arrêt du 18 mars 2010, l'appel formé par M. A contre ce jugement ; que parallèlement, M. A, se fondant sur la circonstance que son épouse, de nationalité française, était atteinte d'une maladie grave diagnostiquée en juillet 2009 nécessitant sa présence à ses côtés, a saisi, le 14 septembre 2009, le préfet de Seine-Saint-Denis d'une demande d'abrogation de l'arrêté du 18 février 2009 au motif que celui-ci portait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale puis, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, de conclusions tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l'exécution de l'arrêté du 18 février 2009 et à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; qu'il se pourvoit contre l'ordonnance par laquelle le juge des référés a, sur le fondement de l'article L. 522-3 du même code, rejeté sa demande pour défaut d'urgence ;

Considérant que s'il lui aurait été loisible de saisir, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés d'une demande de suspension du refus implicite opposé à la demande d'abrogation de l'arrêté du 18 février 2009 dont il avait saisi l'administration le 14 septembre 2009, M. A, lorsqu'il a saisi, le 18 novembre 2009, le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ne faisait état d'aucune situation d'urgence justifiant que soit prise une décision sous quarante-huit heures ; que, par suite, faute pour M. A de pouvoir faire état de la condition d'urgence particulière requise par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'arrêté du 18 février 2009 ne pouvait faire l'objet d'une demande de suspension sur ce fondement ; que le juge des référés a pu, sans erreur de droit, rejeter la demande pour ce motif ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de M. A doit être rejeté ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Sohail A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 334226
Date de la décision : 25/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 25 fév. 2011, n° 334226
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. François Vareille
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe
Avocat(s) : RICARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:334226.20110225
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award