Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdellah A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 12 mai 2009 rapportant son décret de naturalisation en date du 1er septembre 2005 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Constance Rivière, Auditeur,
- les conclusions de M. Frédéric Lenica, Rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes de l'article 27-2 du code civil : Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai d'un an à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, lors du dépôt de sa demande de naturalisation le 28 octobre 2003 auprès de la préfecture du Val-d'Oise, M. A a déclaré être célibataire et a attesté sur l'honneur, par déclaration du 30 novembre 2004, de l'absence de tout changement dans sa situation personnelle et familiale ; qu'au vu de cette déclaration, il a été naturalisé par décret du 1er septembre 2005 ; que, le 15 mai 2007, le ministre chargé des naturalisations a été informé par le ministre des affaires étrangères de ce que M. A était marié depuis le 18 août 2004 avec une ressortissante marocaine, résidant au Maroc ; que le requérant, qui ne peut utilement invoquer son intégration professionnelle et sociale en France à l'appui de sa requête, ne conteste pas avoir volontairement dissimulé le changement intervenu dans sa situation personnelle et familiale depuis le dépôt de sa demande de naturalisation ; qu'ainsi, en rapportant, dans le délai de deux ans à compter de la découverte de la fraude, la naturalisation de M. A, le Gouvernement n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article 27-2 du code civil ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du décret attaqué ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Abdellah A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.