Vu l'ordonnance du 29 janvier 2010, enregistrée le 3 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par Mme Naïma A ;
Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2010 au greffe du tribunal administratif de Nantes, présentée par Mme A, demeurant ... ; Mme A demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 2 août 2009 par laquelle le consul général de France à Oran a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de visiteur ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Constance Rivière, Auditeur,
- les conclusions de M. Frédéric Lenica, Rapporteur public ;
Considérant qu'en se fondant, pour confirmer le refus de délivrance d'un visa d'entrée en France à Mme Naïma A en qualité de visiteur , sur l'insuffisance de ses ressources personnelles ainsi que de celles de sa mère, qui dispose de revenus modestes provenant de l'aide sociale, pour financer un séjour prolongé en France, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A n'est pas isolée dans son pays d'origine, où elle a passé l'essentiel de son existence ; qu'il n'est pas établi que sa mère serait dans l'impossibilité de lui rendre visite en Algérie ; qu'ainsi, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et à en demander l'annulation ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Naïma A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.