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25/02/2011 | FRANCE | N°338692

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 25 février 2011, 338692


Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 15 et 30 avril et le 9 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Romuald A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 101411 du 1er avril 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la suspension de l'exécution de la décision du 12 février 2010 du ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer et des collectivités territoriales invalidant son perm...

Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 15 et 30 avril et le 9 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Romuald A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 101411 du 1er avril 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la suspension de l'exécution de la décision du 12 février 2010 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales invalidant son permis de conduire pour solde de points nul et lui enjoignant de le restituer et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre d'affecter au moins un point à son permis de conduire ;

2°) statuant en référé, de faire droit à ses demandes de suspension et d'injonction ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Ranquet, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de M. A et de la SCP Peignot, Garreau, avocat du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de M. A et à la SCP Peignot, Garreau, avocat du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ;

Considérant que M. A se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 1er avril 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 12 février 2010 du ministre de l'intérieur invalidant son permis de conduire pour solde de points nul ;

Sur les moyens relatifs aux conditions dans lesquelles trois infractions ont été imputées à M. A :

Considérant que, dans le cas où une infraction aux règles du code de la route relatives aux vitesses maximales autorisées est constatée sans que soit intercepté le véhicule et que soit donc formellement identifié son conducteur, auteur de l'infraction, et où il est ensuite recouru à la procédure de l'amende forfaitaire lorsque celle-ci peut être mise en oeuvre, l'avis de contravention est adressé au titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule ; que le paiement de l'amende forfaitaire établit, en vertu de l'article L. 223-1 du code de la route, la réalité de l'infraction et entraîne la réduction de plein droit du nombre de points dont est affecté le permis de conduire du destinataire de l'avis ; qu'il appartient à ce dernier de présenter la requête en exonération prévue à l'article 529-2 du code de procédure pénale s'il entend contester être l'auteur de l'infraction, et notamment bénéficier des dispositions de l'article L. 121-3 du code de la route aux termes desquelles le titulaire du certificat d'immatriculation, même déclaré redevable pécuniairement de l'amende encourue pour l'infraction, ne subit pas de retrait des points affectés à son permis de conduire ;

Considérant que la circonstance qu'un certificat d'immatriculation du véhicule puisse comporter plusieurs titulaires ne fait pas obstacle à l'application de l'ensemble de ces règles ; que lorsque l'avis de contravention est adressé indistinctement à tous les titulaires du certificat mais que l'avis indique, d'une part, lequel de ces titulaires verra le solde de points de son permis de conduire réduit en cas de paiement de l'amende forfaitaire et, d'autre part, que ce titulaire a la faculté de former une requête en exonération pour contester être l'auteur de l'infraction, le cas échéant en désignant un autre titulaire comme en étant le véritable auteur, le paiement de l'amende forfaitaire entraîne de plein droit la réduction du nombre de points dont est affecté le permis de conduire du titulaire désigné par ces informations et qui en a été destinataire ; que ce titulaire ne peut plus, par suite, utilement soutenir devant le juge administratif, à l'appui du recours dirigé contre la décision de retrait de points, qu'il n'est pas le véritable auteur de l'infraction ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que M. A et sa compagne sont titulaires du certificat d'immatriculation d'un véhicule et ont été destinataires à ce titre, à leur adresse commune, des avis correspondant à trois contraventions aux règles du code de la route relatives aux vitesses maximales autorisées relevées par radar automatique, les 17 novembre et 17 décembre 2008 et le 6 janvier 2009 ; que sur ces avis ainsi que sur le certificat d'immatriculation, le nom de M. A figurait en premier ; que de tels avis, dont le requérant a au demeurant produit les copies à l'appui de sa demande de suspension, sont revêtus des mentions suivantes : Dans le cas d'une carte grise comportant plusieurs titulaires, vous êtes averti que le premier des titulaires nommés se verra automatiquement retirer les points. Dans le cas où celui-ci n'était pas le conducteur du véhicule au moment de l'infraction, vous êtes invité à renvoyer la requête en exonération jointe (...) ; qu'il est constant que les amendes forfaitaires correspondant aux trois infractions ont été payées ;

Considérant que, dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que, pour écarter l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité des retraits de points sur son permis de conduire au titre de ces trois infractions, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes aurait méconnu les dispositions du code de la route définissant les conditions dans lesquelles est établie la réalité de l'infraction et son droit à contester utilement être l'auteur de l'infraction préalablement au retrait de points, garanti notamment par les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas davantage fondé à soutenir que le juge des référés aurait dénaturé les pièces du dossier en ne tirant aucune conséquence des éléments par lesquels il entendait prouver qu'il ne pouvait être l'auteur de l'infraction et que les amendes forfaitaires auraient été payées par sa compagne ;

Sur les autres moyens du pourvoi :

Considérant, en premier lieu, qu'eu égard à son office, le juge des référés n'a pas commis d'erreur de droit en se fondant sur la circonstance que la preuve de la délivrance des informations requises était apportée pour six des neuf infractions à l'origine des retraits de points litigieux pour estimer qu'en l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des obligations d'information résultant de l'article L. 223-3 du code de la route n'était pas propre à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision ministérielle contestée ;

Considérant, en second lieu, que contrairement à ce que soutient M. A, le principe de non-cumul des peines ne fait pas obstacle à ce que la même infraction aux règles du code de la route donne lieu à une sanction pénale et à un retrait de points, lequel constitue une sanction que l'administration inflige à un administré ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance, suffisamment motivée, du juge des référés du tribunal administratif de Nantes ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.

Article 2 : Les conclusions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Romuald A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04-025 POLICE ADMINISTRATIVE. POLICE GÉNÉRALE. CIRCULATION ET STATIONNEMENT. PERMIS DE CONDUIRE. - CERTIFICAT D'IMMATRICULATION COMPORTANT PLUSIEURS TITULAIRES.

49-04-01-04-025 Dans le cas où un certificat d'immatriculation comporte plusieurs titulaires, lorsque l'avis de contravention indique, d'une part, lequel de ces titulaires verra le solde de points de son permis de conduire réduit en cas de paiement de l'amende forfaitaire et, d'autre part, que ce titulaire a la faculté de former une requête en exonération pour contester être l'auteur de l'infraction, le cas échéant en désignant un autre titulaire comme en étant le véritable auteur, le paiement de l'amende forfaitaire, quelle que soit la personne qui l'a effectué, entraîne de plein droit la réduction du nombre de points dont est affecté le permis de conduire du titulaire désigné par ces informations et qui en a été destinataire. Ce titulaire ne peut plus, par suite, utilement soutenir devant le juge administratif, à l'appui du recours dirigé contre la décision de retrait de points, qu'il n'est pas le véritable auteur de l'infraction.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 25 fév. 2011, n° 338692
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Philippe Ranquet
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe
Avocat(s) : SCP GATINEAU, FATTACCINI ; SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Date de la décision : 25/02/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 338692
Numéro NOR : CETATEXT000023632407 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-02-25;338692 ?
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