Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Hadja A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 2 octobre 2009 ayant rapporté le décret du 3 février 2005 qui prononçait sa naturalisation ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Yves Doutriaux, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Frédéric Lenica, Rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes de l'article 27-2 du code civil : Les décrets portant naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai d'un an à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude ;
Considérant que Mme Hadja A a déposé le 19 juin 2001 à la préfecture des Yvelines une demande de naturalisation dans laquelle elle a indiqué qu'elle était célibataire ; qu'elle a déclaré sur l'honneur, le 22 juin 2004, qu'aucune modification n'était intervenue dans sa situation personnelle et familiale depuis le dépôt de sa demande ; qu'au vu de cette déclaration, elle a été naturalisée par un décret du 3 février 2005 ; que, le 3 décembre 2007, le ministre des affaires étrangères a informé le ministre chargé des naturalisations que Mme A avait épousé en Algérie, le 14 juillet 2003, M. Abderrezak B, de nationalité algérienne et résidant habituellement en Algérie ; que, par le décret attaqué, le Premier ministre a rapporté le décret prononçant la naturalisation de Mme A au motif qu'il avait été pris au vu d'un document mensonger, en raison de la dissimulation volontaire de la situation familiale de l'intéressée ;
Considérant que, pour attester de sa bonne foi, Mme A soutient qu'elle n'a pas compris le sens et la portée des renseignements demandés dans la déclaration sur l'honneur ; que, cependant, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée dispose d'une bonne connaissance de la langue française, comme en atteste le procès-verbal d'assimilation du 23 janvier 2004 dressé au cours de l'instruction du dossier de naturalisation ; que Mme A doit être regardée comme ayant sciemment dissimulé une modification intervenue dans sa situation familiale depuis le dépôt de sa demande de naturalisation ; qu'ainsi, en rapportant, dans le délai de deux ans à compter de la découverte de la fraude, la naturalisation de Mme A, le Gouvernement n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article 27 2 du code civil ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation du décret attaqué ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme que demande à ce même titre le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Hadja A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.