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25/02/2011 | FRANCE | N°341245

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 25 février 2011, 341245


Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Elisa A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 20 mai 2010 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a refusé le bénéfice de l'effet collectif attaché à l'acquisition de la nationalité française de l'intéressée par décret du 3 septembre 2008 à Mlle Clémentine B dont elle a la tutelle ;

Vu les autres pièces du dossier ;
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Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu ...

Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Elisa A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 20 mai 2010 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a refusé le bénéfice de l'effet collectif attaché à l'acquisition de la nationalité française de l'intéressée par décret du 3 septembre 2008 à Mlle Clémentine B dont elle a la tutelle ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Doutriaux, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, Rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-1 du code civil : L'enfant mineur dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent ou s'il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce. Les dispositions du présent article ne sont applicables à l'enfant d'une personne qui acquiert la nationalité française par décision de l'autorité publique ou par déclaration de nationalité que si son nom est mentionné dans le décret ou dans la déclaration ;

Considérant que, si Mlle A, qui a acquis la nationalité française par décret le 3 septembre 2008, soutient que sa nièce Mlle Clémentine B a été placée sous sa tutelle conformément aux articles 398 et suivants du code civil et qu'elle aurait dû être saisie par l'effet collectif de cette naturalisation, les dispositions précitées ne s'appliquent qu'à l'enfant mineur de la personne naturalisée ; que l'exercice de la tutelle sur un enfant mineur ne peut s'analyser comme un lien de filiation au sens de l'article 22-1 du code civil ; qu'ainsi, Mlle A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Elisa A.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 341245
Date de la décision : 25/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 fév. 2011, n° 341245
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Yves Doutriaux
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:341245.20110225
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