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02/03/2011 | FRANCE | N°325754

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 02 mars 2011, 325754


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 mars et 4 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Fabienne A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07BX01444 du 23 décembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0400299/1-1 du 10 mai 2007 du tribunal administratif de Cayenne rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 mai 2004 de l'inspecteur du travail des transport

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 mars et 4 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Fabienne A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07BX01444 du 23 décembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0400299/1-1 du 10 mai 2007 du tribunal administratif de Cayenne rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 mai 2004 de l'inspecteur du travail des transports de Guyane accordant à la société Air France l'autorisation de la licencier, ainsi que de cette décision, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'inspecteur du travail de lui communiquer les dossiers et rapports établis à la suite de l'enquête réalisée le 16 janvier 2001 et enfin à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;

3°) de mettre à la charge solidaire de l'Etat et de la société Air France la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 21 janvier 2011, présentée pour la société Air France ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 25 janvier 2011, présentée pour Mme A ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Bachini, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de Mme A et de Me Le Prado, avocat de la société Air France,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de Mme A et à Me Le Prado, avocat de la société Air France,

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A, qui exerçait en tant que salariée de la société Air France des fonctions d'assistante du chef de service trafic-piste et de chef d'escale de permanence à l'aéroport de Cayenne Rochambeau et avait la qualité de représentante syndicale auprès du comité d'établissement, a fait l'objet d'une autorisation de licenciement pour absences répétées pour maladie par une décision de l'inspecteur du travail des transports de Guyane du 10 mai 2004 ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec l'appartenance syndicale de l'intéressé ; qu'il incombe à l'autorité administrative, saisie d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé, d'apprécier, sous le contrôle du juge administratif, si les règles de procédure prévues par le règlement du personnel de l'entreprise et préalables à sa saisine ont été respectées ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3.2.2, relatif au licenciement pour absentéisme, du règlement du personnel au sol de la société Air-France : La décision est prise, après consultation des délégués du personnel, sur délégation du directeur général par le chef de centre ou son représentant lorsque l'absentéisme répété apporte une gêne importante au bon fonctionnement et lorsque l'intéressé n'a pu être affecté dans un autre poste au sein de l'établissement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du règlement du personnel au sol de la société Air-France qu'en cas de procédure de licenciement pour absences répétées portant une atteinte importante au bon fonctionnement de l'établissement, l'employeur est tenu de recueillir préalablement l'avis de l'ensemble des délégués du personnel de l'établissement, lesquels ont notamment pour mission de présenter toutes les réclamations individuelles ou collectives relatives à l'application des lois, règlements et conventions collectives dans l'intérêt de tous les salariés ; qu'ainsi, en jugeant que la société Air-France avait pu légalement se borner, pour mettre en oeuvre cette procédure, à consulter les seuls délégués du personnel titulaire et suppléant du second collège électoral agents de maîtrise, cadres et techniciens auquel appartenait Mme A, la cour administrative d'appel de Bordeaux a commis une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la société Air France était tenue, en vertu de l'article 3.2.2 du règlement du personnel au sol, de procéder à la consultation préalable de l'ensemble des délégués du personnel de l'établissement dans le cadre de la procédure de licenciement pour absentéisme menée à l'encontre de Mme A ; que, dès lors, la décision du 10 mai 2004 de l'inspecteur du travail des transports de Guyane autorisant le licenciement de cette dernière alors que l'employeur s'était borné à recueillir l'avis des seuls délégués titulaires et suppléants élus par le collège auquel celle-ci appartenait a été prise à la suite d'une saisine irrégulière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Cayenne a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail des transports de Guyane du 10 mai 2004 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'indemnisation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant que l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail des transports de Guyane du 10 mai 2004 autorisant le licenciement de Mme A n'a pas pour conséquence nécessaire la communication à l'intéressée d'éventuels dossiers et rapports établis lors d'une enquête de l'inspection du travail du 16 janvier 2001 menée dans le cadre d'une procédure de licenciement antérieure à celle en litige ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées à ce titre par Mme A doivent être rejetées ;

Considérant que si la requérante soutient qu'elle aurait subi un préjudice du fait du refus fautif de l'administration de lui communiquer les documents précités, cette allégation n'est assortie d'aucune précision ni d'aucun élément probant permettant d'en établir le bien-fondé ; que, par suite, les conclusions de Mme A tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser, à ce titre, la somme de 7 000 euros doivent, en tout état de cause, être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat et de la société Air-France la somme de 1 750 euros chacun au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la société Air France à ce titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 23 décembre 2008 et le jugement du tribunal administratif de Cayenne du 10 mai 2007 sont annulés.

Article 2 : La décision de l'inspecteur du travail des transports de Guyane du 10 mai 2004 est annulée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.

Article 4 : L'Etat et la société Air-France verseront à Mme A une somme de 1 750 euros chacun au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions de la société Air-France tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à Mme Fabienne A, à la société Air France et à la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 325754
Date de la décision : 02/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-02 TRAVAIL ET EMPLOI. LICENCIEMENTS. AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIÉS PROTÉGÉS. PROCÉDURE PRÉALABLE À L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE. - RÈGLEMENT DU PERSONNEL AU SOL D'AIR FRANCE - PROCÉDURE À SUIVRE EN CAS DE LICENCIEMENT POUR ABSENCES RÉPÉTÉES - CONSULTATION DE L'ENSEMBLE DES DÉLÉGUÉS DU PERSONNEL DE L'ÉTABLISSEMENT, ET NON DES SEULS DÉLÉGUÉS DU COLLÈGE ÉLECTORAL AUQUEL APPARTIENT LE SALARIÉ CONCERNÉ [RJ1].

66-07-01-02 Il résulte des dispositions du règlement du personnel au sol d'Air France qu'en cas de procédure de licenciement pour absences répétées portant une atteinte importante au bon fonctionnement de l'établissement, l'employeur est tenu de recueillir préalablement l'avis de l'ensemble des délégués du personnel de l'établissement, et non des seuls délégués du collège électoral auquel appartient le salarié concerné.


Références :

[RJ1]

Cf. Cass. Soc., 1er février 2000, Compagnie nationale Air France c/ Mme Srouji, n° 97-45951, Bull. V, n° 52.


Publications
Proposition de citation : CE, 02 mar. 2011, n° 325754
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Bruno Bachini
Rapporteur public ?: Mme Dumortier Gaëlle
Avocat(s) : LE PRADO ; SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:325754.20110302
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