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02/03/2011 | FRANCE | N°335321

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 02 mars 2011, 335321


Vu l'ordonnance n° 0900816-2 du 17 décembre 2009, enregistrée le 5 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 341-2 du code de justice administrative, la requête présentée par M. Christian A et la SOCIETE LABORATOIRE FENIOUX PHARM ;

Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2009 au greffe du tribunal administratif de Limoges, présentée par M. Christian A, demeurant ... et par la SOCIETE LABORATOIRE FENIOUX PHARM, dont le siège est à la

même adresse ; les requérants demandent à la juridiction administr...

Vu l'ordonnance n° 0900816-2 du 17 décembre 2009, enregistrée le 5 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 341-2 du code de justice administrative, la requête présentée par M. Christian A et la SOCIETE LABORATOIRE FENIOUX PHARM ;

Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2009 au greffe du tribunal administratif de Limoges, présentée par M. Christian A, demeurant ... et par la SOCIETE LABORATOIRE FENIOUX PHARM, dont le siège est à la même adresse ; les requérants demandent à la juridiction administrative :

1°) de condamner l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS) à leur payer la somme de 3 705 192,83 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2008, en réparation du préjudice subi du fait du refus d'abrogation de la décision du 16 mai 2002 par laquelle le directeur de cette agence a, en application des articles L. 5312-1 et suivants du code de la santé publique, suspendu la fabrication, la préparation, l'importation, l'exploitation, l'exportation, la distribution en gros, la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux, la détention en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, la publicité, l'utilisation, la prescription, la délivrance et l'administration de quinze produits ;

2°) de mettre à la charge de l'AFSSAPS le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pascal Trouilly, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Claire Landais, rapporteur public ;

Sur la compétence du Conseil d'Etat :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 341-1 du code de justice administrative : Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions relevant de sa compétence de premier ressort, il est également compétent pour connaître de conclusions connexes relevant normalement de la compétence de premier ressort d'un tribunal administratif ; qu'aux termes de l'article R. 311-1 du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce : Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : (...) 5° Des recours dirigés contre les actes administratifs dont le champ d'application s'étend au-delà du ressort d'un seul tribunal administratif ;

Considérant que M. A et la SOCIETE LABORATOIRE FENIOUX PHARM ont présenté devant le Conseil d'Etat une requête, enregistrée le 14 avril 2009, tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS) a rejeté leur demande tendant à l'abrogation de sa décision du 16 mai 2002 suspendant, notamment, la fabrication et la commercialisation de quinze produits de la SOCIETE LABORATOIRE FENIOUX PHARM ; que la demande, présentée devant le tribunal administratif de Limoges le 17 avril 2009 et transmise par le président de ce tribunal au Conseil d'Etat, tend à la condamnation de l'AFSSAPS à réparer le préjudice que les requérants estiment avoir subi du fait de ce même refus d'abrogation ; qu'ainsi, alors même que les requérants se sont ultérieurement désistés purement et simplement de leur recours pour excès de pouvoir et qu'il a été donné acte de ce désistement par une décision du 13 avril 2010 du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, il appartient au Conseil d'Etat de se prononcer sur le recours indemnitaire dont il reste saisi, en raison du lien de connexité qui unit les deux litiges ;

Sur les conclusions de la requête :

Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, les requérants se prévalent de l'illégalité fautive qui entacherait la décision par laquelle le directeur général de l'AFSSAPS a refusé d'abroger sa décision du 16 mai 2002 ; qu'en application des dispositions de l'article L. 5322-2 du code de la santé publique, les décisions prises par le directeur général de l'AFSSAPS dans l'exercice des pouvoirs qu'il tient de ce même code le sont au nom de l'Etat ; qu'ainsi, seule la responsabilité de l'Etat peut, le cas échéant, être recherchée à raison de l'illégalité qu'invoquent M. A et la SOCIETE LABORATOIRE FENIOUX PHARM ; que, par suite, les conclusions de leur requête, qui sont mal dirigées, ne peuvent qu'être rejetées ; que les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat, présentées à titre subsidiaire après communication du moyen, relevé d'office, et tiré de ce que les conclusions initiales sont mal dirigées, ne sont pas recevables, dès lors que, dans la présente instance, le contentieux a été lié par la décision rejetant la réclamation indemnitaire que les requérants avait présentée à l'AFSSAPS en vue de la condamnation de l'établissement public, et que celui-ci n'était pas tenu de transmettre à l'Etat ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. A et de la SOCIETE LABORATOIRE FENIOUX PHARM, ne peut qu'être rejetée, y compris leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'AFSSAPS au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A et de la SOCIETE LABORATOIRE FENIOUX PHARM est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Christian A et à la SOCIETE LABORATOIRE FENIOUX PHARM, ainsi qu'à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

Copie en sera adressée pour information au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 335321
Date de la décision : 02/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 02 mar. 2011, n° 335321
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Pascal Trouilly
Rapporteur public ?: Mme Landais Claire

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:335321.20110302
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