Vu l'ordonnance n° 0900817-2 du 17 décembre 2009, enregistrée le 5 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 341-2 du code de justice administrative, la demande de M. Christian A et de la SOCIETE LABORATOIRE FENIOUX PHARM ;
Vu la demande, enregistrée le 17 avril 2009 au greffe du tribunal administratif de Limoges, présentée par M. Christian A, demeurant ... et par la SOCIETE LABORATOIRE FENIOUX PHARM, dont le siège est à la même adresse ; les requérants demandent à la juridiction administrative :
1°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 3 299 060,29 euros, en réparation du préjudice que leur a causé le retard de transposition par la France de la directive 2002/46 du 10 juin 2002 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la directive 2002/46 du 10 juin 2002 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pascal Trouilly, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Claire Landais, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 341-1 du code de justice administrative : Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions relevant de sa compétence de premier ressort, il est également compétent pour connaître de conclusions connexes relevant normalement de la compétence de premier ressort d'un tribunal administratif ;
Considérant que, si M. A et la SOCIETE LABORATOIRE FENIOUX PHARM ont présenté devant le Conseil d'Etat une requête, enregistrée le 14 avril 2009, tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé a rejeté leur demande tendant à l'abrogation de sa décision du 16 mai 2002 suspendant, notamment, la fabrication et la commercialisation de quinze produits de la SOCIETE LABORATOIRE FENIOUX PHARM, la présente demande, qui tend à la condamnation de l'Etat à réparer les conséquences dommageables d'un retard allégué dans la transposition de la directive du 10 juin 2002, ne présente, alors même que les requérants soutiennent qu'une transposition plus rapide aurait eu pour effet de rendre possible la commercialisation des produits de cette société, aucun lien de connexité avec le recours pour excès de pouvoir dont ils ont saisi le Conseil d'Etat ; qu'ainsi, les conclusions analysées ci-dessus ne relèvent pas de la compétence du Conseil d'Etat en premier ressort et doivent être renvoyées au tribunal administratif de Limoges, en application de l'article R. 312-14 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement de la demande de M. A et de la SOCIETE LABORATOIRE FENIOUX PHARM est renvoyé au tribunal administratif de Limoges.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Christian A, à la SOCIETE LABORATOIRE FENIOUX PHARM, à la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, au ministre du travail, de l'emploi et de la santé, au Premier ministre et au président du tribunal administratif de Limoges.