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02/03/2011 | FRANCE | N°339827

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 02 mars 2011, 339827


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mai et 4 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE MERY-SUR-OISE, représentée par son maire ; la COMMUNE DE MERY-SUR-OISE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1003097 du 3 mai 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l'exécution de la décision du 19 février 2010 par laquelle le maire de la commune a e

xercé le droit de préemption urbain sur un terrain lui appartenant ;
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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mai et 4 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE MERY-SUR-OISE, représentée par son maire ; la COMMUNE DE MERY-SUR-OISE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1003097 du 3 mai 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l'exécution de la décision du 19 février 2010 par laquelle le maire de la commune a exercé le droit de préemption urbain sur un terrain lui appartenant ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de la société Paris Rénovation Intra Muros (SAPRIM) tendant à la suspension de l'exécution de cette décision ;

3°) de mettre à la charge de la société SAPRIM le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Christine Grenier, chargée des fonctions de Maître des requêtes,

- les observations de la SCP Tiffreau, Corlay, avocat de la COMMUNE DE MERY-SUR-OISE et de la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de la société Paris Rénovation Intra Muros,

- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Tiffreau, Corlay, avocat de la COMMUNE DE MERY-SUR-OISE et à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de la société Paris Rénovation Intra Muros ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-7 du code de justice administrative : Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, la sous-section chargée de l'instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué (...) ; qu'il résulte de ces dispositions, combinées avec celles des articles L. 521-1, L. 522-1 et R. 522-9 du même code que le juge des référés, lorsqu'il statue en urgence au terme d'une procédure contradictoire, est tenu de communiquer, le cas échéant au cours de l'audience, le moyen d'ordre public soulevé d'office sur lequel il entend fonder sa décision ;

Considérant que, pour suspendre l'exécution de la décision de préemption litigieuse, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a soulevé d'office, sans en informer les parties, le moyen tiré de ce que le maire de Méry-sur-Oise n'avait pas compétence pour prendre cette décision dès lors que le conseil municipal n'avait pas été régulièrement convoqué à sa séance du 28 mars 2008 au cours de laquelle il lui a délégué le pouvoir d'exercer le droit de préemption de la commune, cette convocation ayant été faite par l'ancien maire, avant la première réunion de plein droit du conseil municipal qui suit le renouvellement général des conseillers municipaux ; que la COMMUNE DE MERY-SUR-OISE est, par suite, fondée à soutenir que l'ordonnance attaquée a été rendue au terme d'une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant, d'une part, qu'eu égard à l'objet d'une décision de préemption et à ses effets vis-à-vis de l'acquéreur évincé, la condition d'urgence doit en principe être constatée lorsque celui-ci demande la suspension d'une telle décision ; qu'il peut toutefois en aller autrement au cas où le titulaire du droit de préemption justifie de circonstances particulières, tenant par exemple à l'intérêt s'attachant à la réalisation rapide du projet qui a donné lieu à l'exercice du droit de préemption ; qu'il appartient au juge des référés de procéder à une appréciation globale de l'ensemble des circonstances de l'espèce qui lui est soumise ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société SAPRIM a conclu le 15 janvier 2008 une promesse de vente, enregistrée le 18 janvier 2008 et ayant donné lieu le 28 décembre 2009 à la déclaration d'intention d'aliéner correspondante ; que la durée de cette promesse de vente a été fixée initialement jusqu'au 30 janvier 2010 ; qu'un avenant du 12 octobre 2009, enregistré le lendemain, a prorogé d'une année cette durée et inclus une clause de tacite reconduction annuelle ; qu'ainsi, d'une part, cette société justifie de sa qualité d'acquéreur évincé ; que, d'autre part, la COMMUNE DE MERY-SUR-OISE ne se prévalant d'aucune circonstance particulière de nature à justifier une exécution rapide du projet motivant la préemption, la condition d'urgence énoncée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie ;

Considérant que les moyens tirés du défaut de réalité du projet justifiant l'exercice du droit de préemption et de l'insuffisance de motivation de la décision de préemption sont propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;

Considérant en revanche que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, le moyen tiré de l'absence de respect du délai de cinq jours francs pour la convocation du conseil municipal à sa séance du 28 mars 2008 n'est pas, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SAPRIM est fondée à demander la suspension de l'exécution de la décision de préemption du 19 février 2010 ;

Considérant que la suspension de l'exécution d'une décision de préemption fait obstacle à l'acquisition du bien par le titulaire du droit de préemption ; que dans le cas où, comme en l'espèce, le bien n'a pas encore été acquis, la suspension de l'exécution de la décision de préemption se confond avec l'injonction de s'abstenir d'acquérir le bien ; que, par suite, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société SAPRIM tendant à ce qu'une telle injonction soit faite à la commune ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE MERY-SUR-OISE le versement à la société SAPRIM d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font en revanche obstacle à ce que soit mise à la charge de cette dernière, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la commune au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 3 mai 2010 est annulée.

Article 2 : L'exécution de la décision de préemption en date du 19 février 2010 du maire de la COMMUNE DE MERY-SUR-OISE est suspendue.

Article 3 : La COMMUNE DE MERY-SUR-OISE versera à la société SAPRIM la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande de la société SAPRIM au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et les conclusions de la COMMUNE DE MERY-SUR-OISE tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE MERY-SUR-OISE et à la société Paris Rénovation Intra Muros.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 02 mar. 2011, n° 339827
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Chantepy
Rapporteur ?: Mme Christine Grenier
Rapporteur public ?: Mme Vialettes Maud
Avocat(s) : SCP TIFFREAU, CORLAY ; SCP THOUIN-PALAT, BOUCARD

Origine de la décision
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Date de la décision : 02/03/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 339827
Numéro NOR : CETATEXT000023663317 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-03-02;339827 ?
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