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02/03/2011 | FRANCE | N°341742

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 02 mars 2011, 341742


Vu la saisine de la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, enregistrée le 20 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et fondée, en application de l'article L. 52-15 du code électoral, sur la décision du 5 juillet 2010 par laquelle cette commission a rejeté le compte de campagne de M. Eric A lors des élections régionales des 14 et 21 mars 2010 dans la circonscription de La Réunion ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu

en séance publique :

- le rapport de Mme Joanna Hottiaux, chargée des fonctions d...

Vu la saisine de la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, enregistrée le 20 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et fondée, en application de l'article L. 52-15 du code électoral, sur la décision du 5 juillet 2010 par laquelle cette commission a rejeté le compte de campagne de M. Eric A lors des élections régionales des 14 et 21 mars 2010 dans la circonscription de La Réunion ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Joanna Hottiaux, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Monod, Colin, avocat de M. A,

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral : Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4 ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-8 du même code : Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués ;

Considérant que, pour rejeter le compte de campagne de M. A, la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES s'est fondée sur le fait que M. A a manqué à l'obligation de déclarer dans son compte de campagne la dépense liée à la promotion de son ouvrage, et, d'autre part que cette dépense a été financée par une personne morale de droit privé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral ;

Considérant, d'une part, que la publication d'un ouvrage ne saurait, en principe, être regardée comme une action de propagande du seul fait que l'auteur de ce livre est candidat à une élection ; que cependant, l'ouvrage de M. A intitulé La Réunion des possibles , publié au mois de septembre 2009, comporte des propositions de réformes que son auteur souhaiterait mettre en place, suite à son élection, dans les divers domaines de la vie politique, économique, culturelle et administrative ; que, pour ce motif, il présente un caractère électoral ; que, par suite, les dépenses effectuées en vue de sa promotion doivent être regardées comme ayant été engagées en vue de l'élection, au sens des dispositions précitées de l'article L. 52-12 du code électoral ; qu'ainsi c'est à bon droit que la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES a regardé les dépenses liées à la promotion de l'ouvrage comme des dépenses électorales et qu'elle les a intégrées dans le compte de campagne de M. A ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que les frais de promotion de l'ouvrage de M. A, par la publication d'encarts dans le journal le Quotidien entre le 18 et le 22 septembre 2009 pour un montant de 5 636,85 euros ont été facturés le 30 septembre 2009 au fonds de dotation nommé Bleu Only qui les a réglés et n'ont ainsi pas été déclarés dans le compte de campagne ; que cette dépense a donc été financée par une personne morale de droit privé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral citées ci-dessus ;

Considérant toutefois qu'eu égard au montant limité de ce don qui s'élève à 5 636,85 euros alors que le plafond des dépenses électorales applicables dans la région était de 279 388 euros et qu'il représente ainsi 2,6% du montant total des dépenses engagées, la perception par M. A de ce don prohibé n'est pas, à elle seule, de nature à justifier le rejet du compte de campagne de la liste qu'il conduisait et, par voie de conséquence, à ce qu'il soit déclaré inéligible ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES n'était pas fondée, pour les motifs qu'elle a retenus, à rejeter le compte de campagne de M. A et à le transmettre, en conséquence, au juge de l'élection ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES la somme que M. A lui demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La saisine de la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. A présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES et à M. Eric Magamootoo.

A Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 341742
Date de la décision : 02/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 02 mar. 2011, n° 341742
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: Mme Joanna Hottiaux
Rapporteur public ?: Mme Dumortier Gaëlle
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:341742.20110302
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