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02/03/2011 | FRANCE | N°341743

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 02 mars 2011, 341743


Vu la saisine de la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, enregistrée le 20 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et fondée, en application de l'article L. 52-15 du code électoral, sur la décision du 8 juillet 2010 par laquelle cette commission a rejeté le compte de campagne de M. Johny A lors des élections régionales des 14 et 21 mars 2010 dans la circonscription de La Réunion ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu

en séance publique :

- le rapport de Mme Joanna Hottiaux, chargée des fonctions d...

Vu la saisine de la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, enregistrée le 20 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et fondée, en application de l'article L. 52-15 du code électoral, sur la décision du 8 juillet 2010 par laquelle cette commission a rejeté le compte de campagne de M. Johny A lors des élections régionales des 14 et 21 mars 2010 dans la circonscription de La Réunion ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Joanna Hottiaux, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral : Pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l'utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite ; qu'il résulte des pièces du dossier que M. A, tête de liste au premier tour des élections régionales des 14 et 21 mars 2010 dans la circonscription de La Réunion, a fait publier dans Le Journal de l'Ile de la Réunion , les 22 et 27 février, et les 1er, 4, 8, 11 et 12 mars 2010 des encarts publicitaires indiquant le nom de sa liste, le slogan de celle-ci ainsi que l'adresse électronique du blog de cette liste avec, en arrière plan, la mention de thèmes à caractère électoral ; que de telles annonces constituent un procédé de publicité commerciale à des fins de propagande électorale par la voie de la presse ; que M. A a ainsi violé l'interdiction édictée par les dispositions précitées de l'article L. 52-1 du code électoral ;

Considérant que pour rejeter, par sa décision du 8 juillet 2010, le compte de campagne de M. A, la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES a retenu que le mandataire financier de la liste de ce candidat avait, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 52-1 du code électoral, réglé une somme de 1 915,03 euros représentant 23,32% du montant total des dépenses engagées ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 118-3 du code électoral : Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. / Dans les autres cas, le juge de l'élection peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie, ou relever le candidat de cette inéligibilité (...) ; que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu du caractère substantiel de l'obligation qui a été méconnue et de l'absence d'ambiguïté des règles applicables, il y a lieu de déclarer M. A inéligible pour un an aux élections régionales à compter de la date de la présente décision ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : M. A est déclaré inéligible en qualité de conseiller régional pendant un an à compter de la date de la présente décision.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, à M. Johny A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 341743
Date de la décision : 02/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 02 mar. 2011, n° 341743
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: Mme Joanna Hottiaux
Rapporteur public ?: Mme Dumortier Gaëlle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:341743.20110302
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