La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/03/2011 | FRANCE | N°347061

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 03 mars 2011, 347061


Vu, 1° sous le n° 347061, la requête, enregistrée le 25 février 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le DÉPARTEMENT DE L'AUBE, représenté par le président du conseil général ; le département demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1100250 du 10 février 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, lui a enjoint, ainsi qu'à la COMMUNE DE VOSNON, de suspendre la réalis

ation des travaux de réfection de la chaussée de la route départementale n° 22 a...

Vu, 1° sous le n° 347061, la requête, enregistrée le 25 février 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le DÉPARTEMENT DE L'AUBE, représenté par le président du conseil général ; le département demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1100250 du 10 février 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, lui a enjoint, ainsi qu'à la COMMUNE DE VOSNON, de suspendre la réalisation des travaux de réfection de la chaussée de la route départementale n° 22 au droit de la propriété de M. A, d'aménager un accès provisoire de cette dernière à la route départementale permettant l'usage dans des conditions de sécurité normales de véhicules attelés et non attelés, jusqu'à la mise en oeuvre d'une solution technique permettant de manière permanente et pérenne un tel usage de l'accès, conformément à la destination de cette propriété, sous astreinte de cent euros par jour de retard dans l'aménagement de l'accès provisoire à compter de l'expiration d'un délai de trois jours suivant la notification de la décision ;

2°) de rejeter la demande de M. A ;

3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que l'ordonnance a été rendue selon une procédure irrégulière, en l'absence de communication de la demande et de convocation à l'audience ; que les travaux de réfection litigieux n'empêchent nullement les époux A d'accéder à la voie publique depuis leur propriété mais ont uniquement pour effet d'entraîner des difficultés temporaires d'accès de leurs véhicules agricoles ou professionnels ; que M. A s'est opposé sans justifications à l'installation d'une dalle de béton qui aurait résolu les problèmes d'accès ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu, 2° sous le n° 347159, la requête, enregistrée le 1er mars 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE VOSNON, représentée par son maire en exercice ; la commune demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la même ordonnance du 10 février 2011 du juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

2°) de rejeter la demande de M. A ;

3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que l'ordonnance a été rendue en méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure ; que la gêne occasionnée est insuffisante pour caractériser une violation de la liberté d'accès des riverains à la voie publique ; que la gêne est temporaire, et en partie due au refus de M. A d'accepter les mesures qui lui sont proposées pour l'atténuer ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2011, présenté dans ces deux affaires par M. Christophe A, qui conclut au rejet des requêtes et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge du DÉPARTEMENT DE L'AUBE et de la COMMUNE DE VOSNON au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que la pente n'est pas conforme aux dispositions applicables aux réhabilitations et réfections de cheminements existants ou d'espaces publics ; que la solution proposée par la commune ne résoudra pas le problème lié au relief ; qu'en l'empêchant d'accéder à sa propriété depuis la voie publique, le département et la commune portent une atteinte grave et manifestement illégale à l'exercice de la liberté fondamentale d'accès des riverains à la voie publique ; que l'entrave au libre accès à sa propriété porte en outre atteinte à sa liberté d'entreprendre ; que la condition d'urgence est remplie car la mise en oeuvre des enrobés devait avoir lieu le 21 février 2011, sous réserve des intempéries ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, le DÉPARTEMENT DE L'AUBE et la COMMUNE DE VOSNON et, d'autre part, M. A ;

Vu le procès-verbal de l'audience du 2 mars 2011 à 15 heures, au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Blancpain avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat du DÉPARTEMENT DE L'AUBE ;

- Me Potier de la Varde, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la COMMUNE DE VOSNON ;

- Me Garreau, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. Christophe A ;

et à l'issue de laquelle le juge des référés a clôturé l'instruction ;

Considérant que les requêtes du DÉPARTEMENT DE L'AUBE et de la COMMUNE DE VOSNON présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ;

Considérant que, si le libre accès des riverains à la voie publique constitue un accessoire du droit de propriété, lequel a le caractère d'une liberté fondamentale au sens de ces dispositions, et si la privation de tout accès à la voie publique est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à cette liberté, pouvant justifier l'intervention du juge des référés à ce titre - sous réserve qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures - il ne saurait en aller de même d'une simple gêne dans l'exercice de ce droit d'accès ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le DÉPARTEMENT DE L'AUBE et la COMMUNE DE VOSNON ont entrepris des travaux de réfection de la chaussée et des trottoirs de la rue de la mairie dans cette commune, notamment au droit de la propriété de M. A, qui y exerce son activité d'artisan charpentier ; qu'il ressort des indications fournies en appel par le département et par la commune qui n'avaient pas produit en première instance, et non contredites utilement par M. A, que les travaux litigieux rendent plus difficile l'accès à la voie publique depuis sa propriété, mais seulement pour certains véhicules utilitaires, et que cet accès demeure possible ; qu'ainsi, et à supposer même que les désagréments qui en découlent pour l'intéressé excèdent ceux que les riverains des voies publiques sont normalement tenus de supporter, les circonstances de l'affaire, telles qu'elle ont été précisées lors de la procédure écrite et orale en appel, ne peuvent caractériser une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, susceptible de justifier l'intervention du juge des référés sur ce fondement ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des collectivités appelantes, celles-ci sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a fait droit à la demande de M. A ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du DÉPARTEMENT DE L'AUBE et de la COMMUNE DE VOSNON qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le département et la commune sur le fondement des mêmes dispositions ;


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 03 mar. 2011, n° 347061
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jacques Arrighi de Casanova
Avocat(s) : SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT ; SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER ; SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Formation : Juge des référés
Date de la décision : 03/03/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 347061
Numéro NOR : CETATEXT000023690749 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-03-03;347061 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award