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04/03/2011 | FRANCE | N°313369

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 04 mars 2011, 313369


Vu l'ordonnance n° 08VE00271 du 6 février 2008, enregistrée le 14 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par Mlle Isabelle A ;

Vu le pourvoi, enregistré le 4 février 2008 au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles, et le mémoire complémentaire, enregistré le 12 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présen

tés pour Mlle Isabelle A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d...

Vu l'ordonnance n° 08VE00271 du 6 février 2008, enregistrée le 14 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par Mlle Isabelle A ;

Vu le pourvoi, enregistré le 4 février 2008 au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles, et le mémoire complémentaire, enregistré le 12 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Isabelle A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0502135 du 27 novembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du directeur du centre hospitalier René Dubos à Pontoise refusant de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie dont elle est atteinte ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler la décision du directeur du centre hospitalier René Dubos à Pontoise, de reconnaître la maladie dont elle est atteinte imputable au service et d'enjoindre au centre hospitalier d'examiner à nouveau sa situation et de saisir à cette fin la commission départementale de réforme ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier René Dubos à Pontoise la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;

Vu l'arrêté du 26 avril 1999 fixant les conditions d'immunisation des personnes visées à l'article L. 10 du code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Ranquet, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Roger, Sevaux, avocat de Mlle A et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du centre hospitalier René Dubos,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Roger, Sevaux, avocat de Mlle A et à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du centre hospitalier René Dubos ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mlle A, alors agent du centre hospitalier René Dubos à Pontoise en qualité de secrétaire médicale, a reçu trois injections du vaccin contre l'hépatite B, les 1er décembre 1995, 5 janvier et 2 février 1996 ; qu'atteinte d'une sclérose en plaques qu'elle estime liée à la vaccination, elle a demandé le 10 juin 2002 la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie ; que le directeur du centre hospitalier s'étant borné à lui transmettre l'avis défavorable de la commission départementale de réforme et n'ayant pas davantage pris de décision en réponse à une nouvelle demande datée du 10 août 2004, Mlle A a déféré au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'autorité compétente ; que par le jugement du 27 novembre 2007 contre lequel elle se pourvoit en cassation, ce tribunal a rejeté ses conclusions ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant que pour rejeter la demande de Mlle A, le tribunal administratif a relevé qu'il ne ressortait du dossier ni qu'elle avait exercé une activité rendant la vaccination contre l'hépatite B obligatoire en application de l'article L. 10 du code de la santé publique alors en vigueur, devenu depuis son article L. 3111-4, ni que le médecin du travail avait recommandé sa vaccination conformément aux dispositions de l'arrêté du 26 avril 1999 fixant les conditions d'immunisation des personnes visées à l'article L. 10 du code de la santé publique ; qu'en se référant à cet arrêté, il a fait application d'un texte qui n'était pas en vigueur à la date des injections reçues par la requérante ; qu'en outre, en excluant l'imputabilité de la maladie au service au seul motif que la vaccination n'avait pas été pratiquée au titre de l'obligation légale, alors qu'il lui appartenait de rechercher si cette vaccination avait été pratiquée dans le cadre du service, il a commis une erreur de droit ; que Mlle A est, par suite, fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le centre hospitalier René Dubos à Pontoise ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par la commission départementale de réforme, que les premiers symptômes de la sclérose en plaques ultérieurement diagnostiquée ressentis par Mlle A remontent au mois de juillet 1996 ; qu'ainsi, eu égard au délai écoulé entre la dernière injection du vaccin le 2 février 1996 et les premiers symptômes, le lien entre la vaccination contre l'hépatite B et la sclérose en plaques dont la requérante est atteinte ne peut être regardé comme établi ; qu'à supposer même que la vaccination soit en lien avec le service, Mlle A n'est par suite pas fondée à demander la reconnaissance de l'imputabilité de sa maladie au service ;

Considérant que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de Mlle A à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre pour le centre hospitalier René Dubos à Pontoise ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement n° 0502135 du 27 novembre 2007 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : La demande de Mlle A devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de Mlle A est rejeté.

Article 4 : Les conclusions du centre hospitalier René Dubos à Pontoise tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mlle Isabelle A et au centre hospitalier René Dubos à Pontoise.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 313369
Date de la décision : 04/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36 PENSIONS. PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE. QUESTIONS COMMUNES. LIQUIDATION DES PENSIONS. - VACCINATION NON OBLIGATOIRE EFFECTUÉE DANS LE CADRE DU SERVICE - VACCINATION CONTRE L'HÉPATITE B - IMPUTABILITÉ AU SERVICE DES CONSÉQUENCES DOMMAGEABLES LIÉES À CETTE VACCINATION - EXISTENCE [RJ1].

36 L'imputabilité au service d'une maladie consécutive à une vaccination peut être reconnue alors même que cette vaccination n'a pas été pratiquée au titre de l'obligation légale, mais dans le cadre du service seulement à titre facultatif. Il appartient alors au juge de vérifier si le lien entre la vaccination et la maladie est établi.


Références :

[RJ1]

Cf. Cass. civ. 2ème, 25 mai 2004, Hôpital Saint-Joseph c/ CPAM de Sarreguemines, n° 02-30.981, Bull. II, n° 237.


Publications
Proposition de citation : CE, 04 mar. 2011, n° 313369
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Philippe Ranquet
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ ; SCP ROGER, SEVAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:313369.20110304
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