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04/03/2011 | FRANCE | N°326128

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 04 mars 2011, 326128


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mars et 16 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'EXPLOITATION AGRICOLE A RESPONSABILITE LIMITEE (EARL) LES ALLEUX, dont le siège est Les Alleux , à Louvigné-du-Désert (35420) ; l'EARL LES ALLEUX demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08NT00875 du 23 décembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'article 1er du jugement du 7 février 2008 par lequel le tribunal administratif de Renne

s a annulé, à la demande de M. et Mme A, l'arrêté du 9 novembre 2004 du...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mars et 16 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'EXPLOITATION AGRICOLE A RESPONSABILITE LIMITEE (EARL) LES ALLEUX, dont le siège est Les Alleux , à Louvigné-du-Désert (35420) ; l'EARL LES ALLEUX demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08NT00875 du 23 décembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'article 1er du jugement du 7 février 2008 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. et Mme A, l'arrêté du 9 novembre 2004 du préfet d'Ille-et-Vilaine en tant qu'il comporte une dérogation aux règles de distance entre son élevage de bovins, installation classée pour la protection de l'environnement, et une maison, distante de 32 m, appartenant à M. et Mme A ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge des M. et Mme A le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le décret n° 92-185 du 25 février 1992 ;

Vu l'arrêté du 7 février 2005 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages de bovins, de volailles et/ou de gibier à plumes et de porcs soumis à déclaration au titre du livre V du code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Richard Senghor, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Hémery, Thomas-Raquin, avocat de l'EARL LES ALLEUX et de la SCP Monod, Colin, avocat de M. et Mme A,

- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Hémery, Thomas-Raquin, avocat de l'EARL LES ALLEUX et à la SCP Monod, Colin, avocat de M. et Mme A,

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'EXPLOITATION AGRICOLE A RESPONSABILITE LIMITEE (EARL) LES ALLEUX, créée en 1985, s'est vu délivrer, par un arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine en date du 9 novembre 2004, un récépissé de déclaration au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement lui accordant une dérogation aux règles de distances à respecter, vis-à-vis de plusieurs maisons occupées par des tiers, pour l'implantation des bâtiments dépendant de son élevage de bovins ; que, par un jugement du 7 février 2008, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 9 novembre 2004 en tant que celui-ci autorisait une dérogation à ces règles d'implantation pour des bâtiments d'exploitation situés à 32 m d'une maison d'habitation ; que l'EARL LES ALLEUX se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 23 décembre 2008 par lequel la cour administrative de Nantes a rejeté l'appel qu'elle avait formé contre ce jugement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant que l'article L. 512-10 du code de l'environnement dispose que : Pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, le ministre chargé des installations classées peut fixer par arrêté, après consultation des ministres intéressés et du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, les prescriptions générales applicables à certaines catégories d'installations soumises à déclaration.(...) ; que l'article L. 512-12 du même code prévoit, en outre, la possibilité pour le préfet d'imposer dans certaines conditions par arrêté des prescriptions spéciales ; qu'ainsi, par un arrêté du 7 février 2005 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire notamment les élevages de bovins soumis à déclaration, pris en application de l'article L. 512-10 cité ci-dessus, le ministre de l'écologie et du développement durable a fixé les règles d'implantation des bâtiments agricoles ; que, d'une part, le paragraphe 2.1.1. de l'annexe I de l'arrêté du 7 février 2005 dispose que les bâtiments d'élevage et leurs annexes doivent être implantés à au moins 100 mètres des habitations des tiers ; que, s'agissant des élevages existants, le paragraphe 2.1.4. de la même annexe prévoit, que dans le cas de modifications, notamment pour se conformer à de nouvelles normes en matière de bien-être animal, d'extensions ou de regroupement d'élevages en fonctionnement régulier ou fonctionnant au bénéfice des droits acquis conformément aux dispositions de l'article L. 513-1 du code de l'environnement, des dérogations aux dispositions du 2.1.1 ...peuvent être accordées par le préfet (...) ; que, d'autre part, l'article 4 de l'arrêté prévoit que le préfet peut, pour une installation donnée, adapter par arrêté les dispositions de l'annexe I dans les conditions prévues par l'article L. 512-12 du code de l'environnement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'arrêté préfectoral du 9 novembre 2004 a eu pour objet, d'une part, d'autoriser l'EARL LES ALLEUX à exploiter un élevage bovin laitier d'un effectif total de 129 bovins, et, d'autre part, d'autoriser par dérogation l'implantation de certains bâtiments d'élevage à proximité d'habitations occupées par des tiers ; que la cour administrative d'appel a relevé dans son arrêt, pour en déduire que le préfet avait excédé ses pouvoirs en accordant par l'arrêté litigieux une dérogation aux règles d'implantation des bâtiments agricoles à l'égard d'une des habitations, distante de 32 mètres seulement, que l'exploitation n'avait pas fait l'objet de la déclaration qui s'imposait à elle au titre de la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement, eu égard à l'effectif de bovins de son élevage et que, par suite, elle ne pouvait être regardée comme ayant été, avant le 23 décembre 2003, date à laquelle l'EARL LES ALLEUX a présenté pour cette exploitation une demande de régularisation, en fonctionnement régulier au sens de l'article 2.1.4 de l'annexe I ; qu'en statuant ainsi, la cour, qui a fait application des dispositions de l'annexe I de l'arrêté du 7 février 2005 sans rechercher si le préfet ne tenait pas de l'article 4 de l'arrêté ministériel la compétence pour accorder une dérogation aux règles de distance des élevages vis-à-vis des habitations, a méconnu le champ d'application de la loi et, ce faisant, commis une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'EARL LES ALLEUX est fondée à demander l'annulation de l'arrêt du 23 décembre 2008 de la cour administrative d'appel de Nantes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. et Mme A le versement de la somme de 2500 euros que demande l'EARL LES ALLEUX au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'EARL LES ALLEUX, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que demandent au même titre M. et Mme A ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 23 décembre 2008 de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Nantes.

Article 3 : M. et Mme A verseront une somme de 2 500 euros à l'EARL LES ALLEUX en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'EARL LES ALLEUX, à M. et Mme Léandre A et à la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 04 mar. 2011, n° 326128
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Maugüé
Rapporteur ?: M. Richard Senghor
Rapporteur public ?: M. Roger-Lacan Cyril
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN ; SCP HEMERY, THOMAS-RAQUIN

Origine de la décision
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 04/03/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 326128
Numéro NOR : CETATEXT000023663299 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-03-04;326128 ?
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