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04/03/2011 | FRANCE | N°327989

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 04 mars 2011, 327989


Vu, 1°, sous le n° 327989, l'ordonnance du 11 mai 2009, enregistrée le 14 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par Mme Françoise C, demeurant ... ;

Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Strasbourg le 22 avril 2009, présentée par Mme Françoise C et tendant à :

1°) l'annulation pour excès de pouvoir de la circulaire

du 15 avril 2009 du garde des sceaux, ministre de la justice relative à la mu...

Vu, 1°, sous le n° 327989, l'ordonnance du 11 mai 2009, enregistrée le 14 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par Mme Françoise C, demeurant ... ;

Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Strasbourg le 22 avril 2009, présentée par Mme Françoise C et tendant à :

1°) l'annulation pour excès de pouvoir de la circulaire du 15 avril 2009 du garde des sceaux, ministre de la justice relative à la mutation des secrétaires administratifs, adjoints administratifs et adjoints techniques du ministère de la justice et de la grande chancellerie de la Légion d'Honneur ;

2°) la suspension de cette circulaire, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ;

3°) et ce qu'il enjoint à l'administration de prévoir, lors de la rédaction d'une nouvelle circulaire relative à la mutation, que les droits au barème de mobilité obtenus par un agent dans sa précédente affectation soient maintenus en cas de redéploiement d'activité ;

Vu, 2°, sous le n° 327991, l'ordonnance du 11 mai 2009, enregistrée le 14 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par Mme Emmanuelle B, demeurant ... ;

Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Strasbourg le 22 avril 2009, présentée par Mme Emmanuelle B et tendant à :

1°) l'annulation pour excès de pouvoir de la circulaire du 15 avril 2009 du garde des sceaux, ministre de la justice relative à la mutation des secrétaires administratifs, adjoints administratifs et adjoints techniques du ministère de la justice et de la grande chancellerie de la Légion d'Honneur ;

2°) la suspension de cette circulaire, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ;

3°) et ce qu'il soit enjoint à l'administration de prévoir, lors de la rédaction d'une nouvelle circulaire relative à la mutation, que les droits au barème de mobilité obtenus par un agent dans sa précédente affectation soient maintenus en cas de redéploiement d'activité ;

....................................................................................

Vu, 3°, sous le n°327992, l'ordonnance du 11 mai 2009, enregistrée le 14 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. Dominique A, demeurant 17, rue des Ormes à Strasbourg (67200) ;

Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Strasbourg le 22 avril 2009, présentée par M. Dominique A et tendant à :

1°) l'annulation pour excès de pouvoir de la circulaire du 15 avril 2009 du garde des sceaux, ministre de la justice relative à la mutation des secrétaires administratifs, adjoints administratifs et adjoints techniques du ministère de la justice et de la grande chancellerie de la Légion d'Honneur ;

2°) la suspension de cette circulaire, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ;

3°) et se qu'il soit enjoint à l'administration de prévoir, lors de la rédaction d'une nouvelle circulaire relative à la mutation, que les droits au barème de mobilité obtenus par un agent dans sa précédente affectation soient maintenus en cas de redéploiement d'activité ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Richard Senghor, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;

Considérant que les requêtes n° 327989, 327991 et 327992 présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur le désistement de Mme B :

Considérant que le désistement de Mme B est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur les conclusions à fin de suspension :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; que le second alinéa de l'article R. 522-1 du même code dispose : La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ; qu'il ressort des pièces du dossier que les conclusions des requêtes tendant à la suspension, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de la circulaire attaquée n'ont pas été présentées par une requête distincte de celle tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cette circulaire ; que, dans ces conditions, elles sont irrecevables ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que la circulaire attaquée du 15 avril 2009, élaborée à la suite de la fusion de corps administratifs au sein du ministère de la justice, est relative aux modalités de mutation des secrétaires administratifs, adjoints administratifs et adjoints techniques du ministère de la justice et de la grande chancellerie de la Légion d'Honneur ; qu'elle prévoit que les agents mutés à la suite d'une suppression, d'un transfert géographique ou de la transformation de leur emploi, dans le cadre d'un redéploiement d'activité ou d'une fermeture de service ne conservent les droits au barème de mobilité qu'ils avaient en terme d'ancienneté dans la précédente affectation dans le service, établissement ou juridiction qui a fermé, que s'ils rejoignent un des postes assignés par l'administration ; que les requérants critiquent ces dispositions au motif qu'elles réserveraient le bénéfice du barème aux seuls agents mutés d'office, à l'exclusion des agents qui, à la suite d'une restructuration, sont mutés à leur demande sur un poste qu'ils choisissent ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en se bornant à donner de telles indications à l'attention des commissions administratives paritaires, en vue de définir des principes communs applicables à la mutation des corps fusionnés, et dès lors que ce barème n'a, selon les termes même du point 2 de la circulaire, qu'une valeur indicative , l'administration aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre, que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de la circulaire du 15 avril 2009 du garde des sceaux, ministre de la justice ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B.

Article 2 : Les requêtes de Mme C et de M. A sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Françoise C, Mme Emmanuelle B, à M. Dominique A et au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 327989
Date de la décision : 04/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 mar. 2011, n° 327989
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Maugüé
Rapporteur ?: M. Richard Senghor
Rapporteur public ?: M. Roger-Lacan Cyril

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:327989.20110304
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