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04/03/2011 | FRANCE | N°329831

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 04 mars 2011, 329831


Vu, 1°) sous le n° 329831, la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 17 juillet 2009, 3 septembre 2009 et 1er mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. A... B..., demeurant... ; M. B...demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du directeur du centre hospitalier de Bretagne Sud du 23 janvier 2009 prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle à compter du 1er février 2009, la décision de même date du même directeur le radiant des cadres à compter du 1er février 2009 et enfin l'avis du 13 mai 2009 par lequ

el la commission des recours du conseil supérieur de la fonction ...

Vu, 1°) sous le n° 329831, la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 17 juillet 2009, 3 septembre 2009 et 1er mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. A... B..., demeurant... ; M. B...demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du directeur du centre hospitalier de Bretagne Sud du 23 janvier 2009 prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle à compter du 1er février 2009, la décision de même date du même directeur le radiant des cadres à compter du 1er février 2009 et enfin l'avis du 13 mai 2009 par lequel la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière a estimé qu'il y avait lieu de maintenir la décision de licenciement pour insuffisance professionnelle ;

Vu, 2°) sous le n° 330021, l'ordonnance n° 0903158 du 21 juillet 2009, enregistrée le 24 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Rennes a transmis au Conseil d'Etat en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative la requête présentée à ce tribunal par M. B... ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 88-981 du 13 octobre 1988 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Vareille, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public ;

Considérant que les requêtes de M. B...concernent la situation d'un même fonctionnaire ; qu'il y lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;

Considérant que les conclusions des deux requêtes de M. B..., qui était aide-soignant titulaire au centre hospitalier de Bretagne Sud, tendent à l'annulation de la décision du directeur de ce centre hospitalier du 23 janvier 2009 prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle à compter du 1er février 2009, de la décision de même date du même directeur le radiant des cadres à compter du 1er février 2009 et de l'avis du 13 mai 2009 par lequel la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière a estimé qu'il y avait lieu de maintenir la décision de licenciement pour insuffisance professionnelle ;

Sur les conclusions de la requête n° 329831 dirigées contre les deux décisions du 23 janvier 2009 du directeur du centre hospitalier de Bretagne Sud licenciant M. B...pour insuffisance professionnelle et le radiant des cadres :

Considérant qu'il n'existe pas de lien de connexité entre, d'une part, les conclusions des requêtes n° 329831 et 330021 qui sont dirigées contre l'avis émis par la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière et qui relèvent de la compétence du Conseil d'Etat en premier et dernier ressort en application des dispositions de l'article R. 311-1 du code de justice administrative dans leur rédaction en vigueur aux dates d'enregistrement de ces requêtes et, d'autre part, les conclusions de la requête n° 329831 qui sont dirigées contre la décision de licenciement pour insuffisance professionnelle et la décision de radiation des cadres prises le 23 janvier 2009 par le directeur du centre hospitalier de Bretagne Sud ; qu'aucune disposition du code de justice administrative ne donne compétence au Conseil d'Etat pour connaître en premier et dernier ressort des conclusions dirigées contre les deux décisions du 23 janvier 2009 ; qu'il y a lieu par suite, en application de l'article R. 351-1 du même code, d'attribuer le jugement des conclusions de la requête n° 329831 dirigées contre ces deux décisions au tribunal administratif de Rennes ;

Sur les conclusions des requêtes n° 329831 et 330021 dirigées contre l'avis de la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière du 13 mai 2009 estimant qu'il y avait lieu de maintenir la décision prononçant le licenciement pour insuffisance professionnelle de M.B...:

Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Le Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière est l'organe supérieur de recours dans les matières mentionnées aux articles 68 et 84 et en cas de licenciement pour insuffisance professionnelle. Il peut déléguer cette compétence à une commission des recours désignée en son sein (...) " ; qu'aux termes de l'article 88 de la même loi, la décision de licenciement pour insuffisance professionnelle " est prise par l'autorité investie du pouvoir de nomination après observation de la procédure prévue en matière disciplinaire (...) " et qu'aux termes de l'article 16 du décret du 13 octobre 1988 relatif au conseil supérieur de la fonction publique hospitalière : " Les fonctionnaires régis par la loi du 9 janvier 1986 peuvent saisir la commission des recours : (...) / 2° Lorsqu'ils ont été licenciés pour insuffisance professionnelle alors que la commission administrative paritaire n'avait pas donné un avis favorable à ce licenciement " ;

Considérant que si, l'article 84 de la loi du 9 janvier 1986, relatif à la procédure disciplinaire, après avoir prévu que les fonctionnaires qui ont fait l'objet d'une sanction disciplinaire des deuxième, troisième et quatrième groupes peuvent saisir le conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, dispose que : " l'autorité investie du pouvoir de nomination ne peut prononcer de sanction plus sévère que celle proposée par le conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ", cette dernière règle, liée à l'existence en matière disciplinaire d'une échelle de sanctions entre lesquelles les autorités qualifiées peuvent choisir, n'est pas transposable dans le cas d'insuffisance professionnelle où la seule mesure qui peut intervenir est l'éviction de l'intéressé ; qu'ainsi cette disposition est au nombre de celles qui ne sont pas applicables au licenciement pour insuffisance professionnelle ; qu'il suit de là que l'avis attaqué émis par la commission des recours en application de ces dispositions sur l'insuffisance professionnelle d'un agent licencié pour ce motif ne lie pas l'autorité investie du pouvoir de nomination ; qu'il en résulte que le recours contentieux de l'agent intéressé ou de l'autorité investie du pouvoir de nomination contre un tel avis n'est pas dirigé contre un acte présentant le caractère de décision faisant grief ; que, dès lors, la requête de M. B...tendant à l'annulation de l'avis de la commission des recours du conseil supérieur de la fonction hospitalière du 13 mai 2009 n'est pas recevable ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête n° 329831 dirigées contre les deux décisions du directeur du centre hospitalier de Bretagne Sud du 23 janvier 2009 prononçant le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. B...et sa radiation des cadres est attribué au tribunal administratif de Rennes.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 329831 ainsi que la requête n° 330021 sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A...B..., au centre hospitalier de Bretagne Sud, à la Commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 329831
Date de la décision : 04/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - CONSEILS SUPÉRIEURS DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE - LICENCIEMENT POUR INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE - AVIS DE LA COMMISSION DES RECOURS DU CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE - AVIS NE LIANT PAS L'ADMINISTRATION - CONSÉQUENCE - AVIS INSUSCEPTIBLE DE RECOURS [RJ1].

36-07-03-03 Si l'article 84 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, relatif à la procédure disciplinaire, après avoir prévu que les fonctionnaires qui ont fait l'objet d'une sanction disciplinaire des deuxième, troisième et quatrième groupes peuvent saisir le conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, dispose que : « l'autorité investie du pouvoir de nomination ne peut prononcer de sanction plus sévère que celle proposée par le conseil supérieur de la fonction publique hospitalière », cette dernière règle, liée à l'existence en matière disciplinaire d'une échelle de sanctions entre lesquelles les autorités qualifiées peuvent choisir, n'est pas transposable dans le cas d'insuffisance professionnelle où la seule mesure qui peut intervenir est l'éviction de l'intéressé. Par suite, l'avis émis par la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en application de ces dispositions sur l'insuffisance professionnelle d'un agent licencié pour ce motif ne lie pas l'autorité investie du pouvoir de nomination et ne fait donc pas grief à l'agent. Irrecevabilité du recours dirigé contre cet avis.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE - LICENCIEMENT POUR INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE - AVIS DE LA COMMISSION DES RECOURS DU CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE - AVIS NE LIANT PAS L'ADMINISTRATION - CONSÉQUENCE - AVIS INSUSCEPTIBLE DE RECOURS [RJ1].

36-10-06-03 Si l'article 84 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, relatif à la procédure disciplinaire, après avoir prévu que les fonctionnaires qui ont fait l'objet d'une sanction disciplinaire des deuxième, troisième et quatrième groupes peuvent saisir le conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, dispose que : « l'autorité investie du pouvoir de nomination ne peut prononcer de sanction plus sévère que celle proposée par le conseil supérieur de la fonction publique hospitalière », cette dernière règle, liée à l'existence en matière disciplinaire d'une échelle de sanctions entre lesquelles les autorités qualifiées peuvent choisir, n'est pas transposable dans le cas d'insuffisance professionnelle où la seule mesure qui peut intervenir est l'éviction de l'intéressé. Par suite, l'avis émis par la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en application de ces dispositions sur l'insuffisance professionnelle d'un agent licencié pour ce motif ne lie pas l'autorité investie du pouvoir de nomination et ne fait donc pas grief à l'agent. Irrecevabilité du recours dirigé contre cet avis.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - LICENCIEMENT POUR INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE - AVIS DE LA COMMISSION DES RECOURS DU CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE - AVIS NE LIANT PAS L'ADMINISTRATION - CONSÉQUENCE - AVIS INSUSCEPTIBLE DE RECOURS [RJ1].

36-11 Si l'article 84 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, relatif à la procédure disciplinaire, après avoir prévu que les fonctionnaires qui ont fait l'objet d'une sanction disciplinaire des deuxième, troisième et quatrième groupes peuvent saisir le conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, dispose que : « l'autorité investie du pouvoir de nomination ne peut prononcer de sanction plus sévère que celle proposée par le conseil supérieur de la fonction publique hospitalière », cette dernière règle, liée à l'existence en matière disciplinaire d'une échelle de sanctions entre lesquelles les autorités qualifiées peuvent choisir, n'est pas transposable dans le cas d'insuffisance professionnelle où la seule mesure qui peut intervenir est l'éviction de l'intéressé. Par suite, l'avis émis par la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en application de ces dispositions sur l'insuffisance professionnelle d'un agent licencié pour ce motif ne lie pas l'autorité investie du pouvoir de nomination et ne fait donc pas grief à l'agent. Irrecevabilité du recours dirigé contre cet avis.

PROCÉDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DÉCISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DÉCISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - AVIS ET PROPOSITIONS - LICENCIEMENT POUR INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE - AVIS DE LA COMMISSION DES RECOURS DU CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE [RJ1].

54-01-01-02-01 Si l'article 84 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, relatif à la procédure disciplinaire, après avoir prévu que les fonctionnaires qui ont fait l'objet d'une sanction disciplinaire des deuxième, troisième et quatrième groupes peuvent saisir le conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, dispose que : « l'autorité investie du pouvoir de nomination ne peut prononcer de sanction plus sévère que celle proposée par le conseil supérieur de la fonction publique hospitalière », cette dernière règle, liée à l'existence en matière disciplinaire d'une échelle de sanctions entre lesquelles les autorités qualifiées peuvent choisir, n'est pas transposable dans le cas d'insuffisance professionnelle où la seule mesure qui peut intervenir est l'éviction de l'intéressé. Par suite, l'avis émis par la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en application de ces dispositions sur l'insuffisance professionnelle d'un agent licencié pour ce motif ne lie pas l'autorité investie du pouvoir de nomination et ne fait donc pas grief à l'agent. Irrecevabilité du recours dirigé contre cet avis.


Références :

[RJ1]

Cf., pour la fonction publique territoriale, CE, 20 janvier 1989, Ville d'Aix-en-Provence c/ Andrisano, n° 88636, p. 29.


Publications
Proposition de citation : CE, 04 mar. 2011, n° 329831
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. François Vareille
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:329831.20110304
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