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04/03/2011 | FRANCE | N°333061

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 04 mars 2011, 333061


Vu l'ordonnance du 20 octobre 2009, enregistrée le 23 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. Abdesselem A ;

Vu la requête, enregistrée le 8 octobre 2009 au greffe du tribunal administratif de Nantes, présentée par M. Abdesselem A, demeurant ... et élisant domicile ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la

décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décis...

Vu l'ordonnance du 20 octobre 2009, enregistrée le 23 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. Abdesselem A ;

Vu la requête, enregistrée le 8 octobre 2009 au greffe du tribunal administratif de Nantes, présentée par M. Abdesselem A, demeurant ... et élisant domicile ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 29 avril 2009 par laquelle le consul général de France à Annaba (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en qualité de conjoint de ressortissante française, ainsi que cette dernière décision ;

2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Michel Thenault, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. A ;

Considérant que M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 29 avril 2009 par laquelle le consul général de France à Annaba (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en qualité de conjoint de ressortissante française, ainsi que cette dernière décision ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 211-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les décisions de refus de visa d'entrée en France doivent être motivées lorsque l'étranger qui sollicite le visa est conjoint d'un ressortissant français ; qu'il n'est pas contesté que M. A se trouve dans ce cas ; qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans le délai du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande ;

Considèrant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'issue du silence gardé par la commission de recours pendant deux mois sur son recours formé le 8 juin 2009, M. A a sollicité de cette commission, par une lettre du 13 août 2009, la communication des motifs de sa décision implicite de rejet ; qu'il est constant que cette demande n'a reçu aucune réponse ; que par suite le requérant est fondé à soutenir que la décision de refus de visa qui lui a été opposée est entachée de défaut de motivation et est pour ce motif illégale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision implicite née du rejet par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France de son recours en date du 8 juin 2009 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

Considérant que si, dans les circonstances de l'espèce, l'exécution de la présente décision n'implique pas la délivrance du visa demandé, il y a lieu d'enjoindre à l'administration de réexaminer, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, la demande de visa présentée par M. A ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP Célice, Blancpain, Soltner de la somme de 1 500 euros, sous réserve que cette SCP renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de réexaminer la demande de visa de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera à la SCP Célice, Blancpain, Soltner une somme de 1500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette SCP renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Abdesselem A et au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 04 mar. 2011, n° 333061
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Maugüé
Rapporteur ?: M. Michel Thenault
Rapporteur public ?: M. Roger-Lacan Cyril
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 04/03/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 333061
Numéro NOR : CETATEXT000023663306 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-03-04;333061 ?
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