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04/03/2011 | FRANCE | N°334140

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 04 mars 2011, 334140


Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bessam A, demeurant cité 112 Logts - Plage à Jijel (Algérie) ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 septembre 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision par laquelle le consul général de France à Annaba (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de con

joint de ressortissante française ;

2°) d'enjoindre aux autorités compétente...

Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bessam A, demeurant cité 112 Logts - Plage à Jijel (Algérie) ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 septembre 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision par laquelle le consul général de France à Annaba (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de conjoint de ressortissante française ;

2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de lui délivrer le visa sollicité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Michel Thenault, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant algérien, demande l'annulation de la décision du 17 septembre 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du consul général de France à Annaba (Algérie) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité de conjoint de ressortissante française ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable au litige : Le visa mentionné à l'article L. 311-7 ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public ; que, pour refuser le visa d'entrée et de long séjour en France sollicité par M. A, la commission de recours s'est fondée sur le motif tiré de ce que le mariage avait été conclu à des fins étrangères à l'union matrimoniale, dans le seul but de lui permettre de s'établir en France ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant algérien, a épousé, le 29 septembre 2007, à Bordeaux, Mme Farida B, de nationalité française, après avoir introduit plusieurs demandes de titres de séjour et fait l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière notifiée le 25 septembre 2007 ; qu'il n'est pas contesté que Mme B ignore les éléments essentiels de la vie de son époux et de ceux de sa famille proche ; que si le requérant soutient entretenir une correspondance épistolaire régulière avec sa conjointe, il ressort des pièces du dossier qu'il n'apporte aucun élément permettant d'établir l'existence de ces lettres ; qu'ainsi, la commission de recours, qui ne s'est pas fondée sur des faits matériellement inexacts ni même contestés, a pu légalement déduire de l'ensemble de ces éléments que M. A a contracté mariage à des fins étrangères à l'union matrimoniale, notamment dans le but d'obtenir un visa d'entrée en France ; que, dans ces conditions, la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur d'appréciation et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction ne peuvent qu'être également rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bessam A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 334140
Date de la décision : 04/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 mar. 2011, n° 334140
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Maugüé
Rapporteur ?: M. Michel Thenault
Rapporteur public ?: M. Roger-Lacan Cyril

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:334140.20110304
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