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04/03/2011 | FRANCE | N°334743

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 04 mars 2011, 334743


Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bruno A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2009-1233 du 14 octobre 2009 modifiant le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 et relatif au vice-bâtonnier ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;


Vu le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Aprè...

Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bruno A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2009-1233 du 14 octobre 2009 modifiant le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 et relatif au vice-bâtonnier ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;

Vu le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Richard Senghor, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 53 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques : dans le respect de l'indépendance de l'avocat, de l'autonomie des conseils de l'ordre et du caractère libéral de la profession, des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions d'application du présent titre. Ils présentent notamment (...) les règles d'organisation professionnelle (....) ; que, par le décret attaqué pris en Conseil d'Etat et en date du 14 octobre 2009, a été instituée la fonction de vice-bâtonnier auprès de chaque bâtonnier, élu parmi les membres du conseil de l'ordre des avocats ; qu'il ressort des termes même de la loi, qui renvoie pour son application à un décret en Conseil d'Etat, que les dispositions du décret attaqué n'excèdent pas les limites des mesures qu'il appartenait au pouvoir réglementaire de prendre pour l'organisation de la profession ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du pouvoir règlementaire doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 15 de la loi précitée, dans sa rédaction issue de la loi du 11 février 2004 : Chaque barreau est administré par un conseil de l'ordre élu pour trois ans, au scrutin secret, par tous les avocats inscrits au tableau de ce barreau et par les avocats honoraires dudit barreau. Le conseil de l'ordre est renouvelable par tiers chaque année. Il est présidé par un bâtonnier élu pour deux ans dans les mêmes conditions. ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 6 du décret attaqué, qui complète l'article 3 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat : Tout candidat à l'élection aux fonctions de bâtonnier peut présenter la candidature d'un avocat appelé à exercer les fonctions de vice-bâtonnier. L'avocat ainsi désigné dans les conditions prévues au premier alinéa, siège en qualité de membre du conseil de l'ordre. Il exerce les fonctions de vice-bâtonnier pendant la durée du mandat du nouveau bâtonnier ; qu'il résulte de ces dispositions que le décret attaqué s'est borné à prévoir que la fonction ainsi instituée de vice-bâtonnier du conseil de l'ordre serait exercée pour une durée de deux ans, à l'instar des fonctions de bâtonnier ; que ce faisant, il n'a pas modifié la durée du mandat de membre du conseil de l'ordre, en tout état de cause acquise pour trois ans ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le décret attaqué serait entaché d'une violation de la loi doit être écarté ;

Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du décret attaqué ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bruno A, au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés et au Premier ministre.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 04 mar. 2011, n° 334743
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Maugüé
Rapporteur ?: M. Richard Senghor
Rapporteur public ?: M. Roger-Lacan Cyril

Origine de la décision
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 04/03/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 334743
Numéro NOR : CETATEXT000023663308 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-03-04;334743 ?
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