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04/03/2011 | FRANCE | N°335069

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 04 mars 2011, 335069


Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marleni A, élisant domicile ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 23 juin 2009 par laquelle le consul général de France à Bogota (Colombie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ;

2°) d'enjoindre au consul gén

ral de France à Bogota de lui délivrer le visa sollicité, au besoin sous astreinte ...

Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marleni A, élisant domicile ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 23 juin 2009 par laquelle le consul général de France à Bogota (Colombie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Bogota de lui délivrer le visa sollicité, au besoin sous astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Michel Thenault, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;

Considérant que Mme A, de nationalité colombienne, demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 23 juin 2009 par laquelle le consul général de France à Bogota a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission de recours a notamment fondé sa décision sur l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires ; que Mme A soutient avoir rencontré M. B, ressortissant français, en 2008, lors d'un séjour de ce dernier en Colombie et entretenir depuis lors une relation sentimentale avec lui ; qu'elle produit de nombreuses photos de leur couple ; qu'elle fait valoir qu'elle n'a pas l'intention de s'établir en France dès lors que ses deux enfants sont scolarisés en Colombie et qu'elle y exerce la profession de commerçante, ainsi qu'en attestent les certificats de scolarité et l'extrait du registre du commerce produits ; qu'elle souhaite seulement rendre visite à son ami ; que, dans ces conditions, la commission de recours a commis une erreur manifeste d'appréciation en retenant l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires ; que si la décision de refus de visa est également fondé sur l'insuffisance des ressources de l'intéressée et de celles de M. B pour couvrir les frais liés à un court séjour en France, il ne résulte pas de l'instruction que la commission aurait, si elle n'avait retenu que ce second motif, pris la même décision à l'égard de Mme A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

Considérant qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre à l'autorité compétente de réexaminer la demande de visa de Mme A dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application de ces dispositions, le versement d'une somme de 300 euros à Mme A ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de réexaminer la demande de Mme A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Marleni A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 04 mar. 2011, n° 335069
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Maugüé
Rapporteur ?: M. Michel Thenault
Rapporteur public ?: M. Roger-Lacan Cyril

Origine de la décision
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 04/03/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 335069
Numéro NOR : CETATEXT000023663310 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-03-04;335069 ?
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