Vu la requête, enregistrée le 2 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Brahim A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 5 novembre 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 20 octobre 2008 par laquelle le consul général de France à Casablanca (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de travailleur salarié ;
2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de lui délivrer le visa sollicité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Michel Thenault, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;
Considérant que M. A, ressortissant marocain, demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 5 novembre 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 20 octobre 2008 par laquelle le consul général de France à Casablanca a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de travailleur salarié ;
Considérant que pour confirmer le refus de visa qui avait été opposé à M. A, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur l'inadéquation entre le profil de l'intéressé et l'emploi de berger pour lequel il a été recruté en France ; qu'il ressort des pièces du dossier que pour justifier de son expérience professionnelle, M. A ne produit ni contrat de travail ni bulletins de salaire ; qu'il se borne à produire un unique document, intitulé certificat administratif , daté du 1er septembre 2008, qui émanerait des services du ministère de l'intérieur marocain, et qui attesterait de son expérience professionnelle en tant que berger ; que, dans ces conditions, alors même que le requérant bénéficiait, à la date de la décision attaquée, d'un contrat de travail visé par la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, la commission de recours n'a pas commis d'erreur d'appréciation en fondant sa décision sur l'inadéquation entre le profil professionnel de l'intéressé et l'emploi pour lequel il a été recruté et le risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Brahim A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.