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04/03/2011 | FRANCE | N°336419

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 04 mars 2011, 336419


Vu la requête, enregistrée le 9 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Norbert A, élisant domicile chez Me Pierre B, ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 décembre 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 25 octobre 2007 par laquelle l'ambassadeur de France au Ghana a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familia

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2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de lui délivrer le visa so...

Vu la requête, enregistrée le 9 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Norbert A, élisant domicile chez Me Pierre B, ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 décembre 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 25 octobre 2007 par laquelle l'ambassadeur de France au Ghana a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial ;

2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de lui délivrer le visa sollicité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Michel Thenault, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;

Considérant que M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 décembre 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 25 octobre 2007 par laquelle l'ambassadeur de France au Ghana a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que la venue en France de M. A, ressortissant ghanéen, dont l'épouse est titulaire d'un certificat de résidence de dix ans, a été autorisée au titre du regroupement familial par une décision du 26 février 2007 ; que cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France use du pouvoir, qui lui appartient, de refuser son entrée en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur des motifs d'ordre public ;

Considérant que la commission de recours a fondé sa décision sur la circonstance que les actes de naissance de M. A et de son épouse étaient dépourvus de tout caractère authentique dès lors qu'ils ont été établis près de quarante ans après leur naissance ; que, toutefois, la seule circonstance que ces actes de naissance aient été dressés tardivement ne suffit pas à établir leur caractère inauthentique ; qu'en outre, les mentions qu'ils comportent sont corroborées par l'ensemble des pièces du dossier, et notamment par les indications qui figurent sur le passeport du requérant et sur la carte de résident de son épouse ; qu'ainsi, la commission de recours a commis une erreur d'appréciation en retenant l'absence de caractère probant des documents d'état civil ; que, par suite, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de délivrer le visa sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 1 300 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 10 décembre 2009 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de délivrer à M. A un visa d'entrée et de long séjour en France dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 300 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Norbert A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 336419
Date de la décision : 04/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 mar. 2011, n° 336419
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Maugüé
Rapporteur ?: M. Michel Thenault
Rapporteur public ?: M. Roger-Lacan Cyril

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:336419.20110304
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