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04/03/2011 | FRANCE | N°338000

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 04 mars 2011, 338000


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mars et 18 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mlle Mineta A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision implicite par laquelle le consul général de France à Bamako (Mali) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ;

2°) d'en

joindre aux autorités compétentes de délivrer le visa sollicité dans un délai de 3...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mars et 18 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mlle Mineta A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision implicite par laquelle le consul général de France à Bamako (Mali) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ;

2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de délivrer le visa sollicité dans un délai de 30 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Michel Thenault, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;

Considérant Mlle A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision implicite du consul général de France à Bamako refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France en qualité d'enfant à charge de ressortissant français ; que, si Mlle A était recevable, lors de l'introduction de son recours, à présenter des conclusions dirigées contre la décision implicite de la commission de recours née du silence gardé par celle-ci plus de deux mois après sa demande notifiée le 21 décembre 2009, la décision explicite de la commission de recours, intervenue le 27 mai 2010, en cours d'instruction, s'est, depuis cette date, substituée à la décision implicite attaquée ; que dès lors, les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre cette dernière décision ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Par dérogation aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions de refus de visa d'entrée en France, prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, ne sont pas motivées sauf dans les cas où le visa est refusé à un étranger appartenant à l'une des catégories suivantes et sous réserve de considérations tenant à la sûreté de l'Etat : / 1° Membres de la famille de ressortissants des Etats membres de l'Union européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui ne sont pas ressortissants de l'un de ces Etats, appartenant à des catégories définies par décret en Conseil d'Etat ; / 2° Conjoints, enfants de moins de vingt et un ans ou à charge, et ascendants de ressortissants français (...) ; qu'il résulte de la combinaison des 1° et 2° de ces dispositions que les membres de familles de ressortissants français, qui sont spécialement visés par le 2°, n'entrent pas dans le champ d'application du 1°, qui ne s'applique par conséquent qu'aux membres de la famille de ressortissants d'Etats membres de l'Union européenne autres que la France ; qu'il suit de là que l'intéressée, soeur d'une ressortissante française, ne peut utilement se prévaloir des dispositions du 1° de l'article L. 211-2 pour soutenir que la décision par laquelle la commission de recours a refusé de lui délivrer un visa aurait dû être motivée ; que, par ailleurs, la seule circonstance qu'elle ait été confiée à sa soeur par un jugement d'adoption-protection du tribunal civil de Kati (Mali) le 26 novembre 2002 ne suffit pas à la faire regarder comme relevant du champ d'application des dispositions du 2° de l'article L. 211-2, dont elle ne peut davantage se prévaloir dès lors que cette catégorie d'adoption ne produit que les seuls effets attachés à une délégation d'autorité parentale et non ceux attachés à la filiation ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il appartient à l'autorité administrative compétente et, le cas échéant, au juge de l'excès de pouvoir saisi d'un recours contre la décision prise, de se prononcer en considération du seul motif qui était invoqué par le demandeur pour solliciter la délivrance du visa ; que si Mlle A soutient qu'elle demande un visa de long séjour, il est établi que ses demandes initiales, déposées auprès des autorités consulaires les 23 juillet 2008 et 20 octobre 2009, portaient sur un visa de court séjour ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de la requérante, que celle-ci entend se maintenir sur le territoire national de manière durable auprès de sa soeur, ressortissante française qui par ailleurs lui apporte un soutien financier ; qu'il appartient à Mlle A, si elle s'y croit fondée, de présenter une demande de visa de long séjour auprès du consul général de France à Bamako ; que toutefois, s'agissant d'une demande de visa de court séjour, l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires est établie ; que, par conséquent, la commission de recours n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en confirmant le refus opposé par les autorités consulaires à la délivrance du visa de court séjour sollicité par Mlle A ;

Considérant, enfin, que, dans le cadre d'une demande de visa de court séjour, et compte tenu de la circonstance que Mme Nana B, soeur de la requérante résidant en France, dispose de la possibilité de se rendre au Mali pour rendre visite à la requérante, la commission de recours n'a pas davantage porté une atteinte excessive au droit à la vie familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; que ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Mineta A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 338000
Date de la décision : 04/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 mar. 2011, n° 338000
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Maugüé
Rapporteur ?: M. Michel Thenault
Rapporteur public ?: M. Roger-Lacan Cyril

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:338000.20110304
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