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04/03/2011 | FRANCE | N°344766

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 04 mars 2011, 344766


Vu le jugement n° 2010-0001 du 24 novembre 2010, enregistré le 7 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel la chambre territoriale des comptes de Polynésie française, avant de statuer sur les comptes de M. Jean-Claude A qu'elle a déclaré comptable de fait de deniers de la Polynésie française, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par

la Constitution de l'article L. 272-35 du code des juridiction...

Vu le jugement n° 2010-0001 du 24 novembre 2010, enregistré le 7 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel la chambre territoriale des comptes de Polynésie française, avant de statuer sur les comptes de M. Jean-Claude A qu'elle a déclaré comptable de fait de deniers de la Polynésie française, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 272-35 du code des juridictions financières ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu l'article L. 272-35 du code des juridictions financières ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Didier Ribes, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

Considérant qu'il résulte de l'article 61-1 de la Constitution que le Conseil constitutionnel ne peut être saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité que si celle-ci est posée à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a été déclaré comptable de fait par un arrêt de la Cour des comptes contre lequel il s'est pourvu en cassation ; que, sur le fondement des dispositions de l'article L. 272-35 du code des juridictions financières, la chambre territoriale des comptes de Polynésie française a enjoint à M. A, par lettre du 1er juillet 2010, de produire ses comptes dans un délai de deux mois ; que, d'une part, la question posée par M. A est soulevée au cours d'une procédure unique de jugement des comptes de personnes déclarées comptables de fait ; que, d'autre part, une question prioritaire de constitutionnalité relative à la disposition législative donnant compétence à la juridiction pour prendre un acte de procédure peut, comme en l'espèce, être posée dès sa mise en oeuvre ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'État a transmis à ce dernier, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changements des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

Considérant que M. A soutient que les dispositions de l'article L. 272-35 du code des juridictions financières qui imposent aux personnes que la chambre territoriale des comptes a déclarées comptables de fait de lui produire leurs comptes dans le délai qu'elle leur impartit porteraient atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit et seraient notamment contraires aux principes, énoncés respectivement par les articles 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, de la présomption d'innocence et du respect des droits de la défense, en ce qu'elles s'appliquent y compris dans le cas où l'intéressé a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la Cour des comptes le déclarant comptable de fait ;

Considérant que l'obligation procédurale que posent les dispositions de l'article L. 272-35 du code des juridictions financières est la conséquence du caractère exécutoire des arrêts déclarant la personne comptable de fait, nonobstant l'exercice d'un pourvoi en cassation, à l'occasion duquel l'auteur du pourvoi dispose à tout moment de la possibilité de demander le sursis à exécution de l'arrêt ; qu'une telle obligation n'est pas de nature à faire obstacle au droit de l'intéressé de contester la déclaration de gestion de fait prononcée à son égard ; que la simple obligation de produire les comptes ne porte pas atteinte à la possibilité pour la personne déclarée comptable de fait de se défendre au titre de la fixation de la ligne de compte par le juge ; qu'il résulte ainsi tant de l'objet que de la portée des dispositions de l'article L. 272-35 du code des juridictions financières qu'elles n'affectent ni, en tout état de cause, le principe de présomption d'innocence ni l'exigence d'une procédure juste et équitable garantissant l'équilibre des droits des parties, garantis par les articles 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; que, par suite, la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité transmise par la chambre territoriale des comptes de Polynésie française.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Claude A et au Premier ministre.

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel, à la chambre territoriale des comptes de Polynésie française, à la Cour des comptes et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement


Synthèse
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 344766
Date de la décision : 04/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

54-10-02 PROCÉDURE. - CONDITION POSÉE PAR L'ARTICLE 61-1 DE LA CONSTITUTION RELATIVE À L'EXISTENCE D'UNE INSTANCE EN COURS DEVANT UNE JURIDICTION 1) QUESTION POSÉE AU MOMENT DE LA MISE EN ŒUVRE D'UN ACTE D'INSTRUCTION - CONDITION REMPLIE, S'AGISSANT D'UNE QUESTION PORTANT SUR LA DISPOSITION LÉGISLATIVE DONNANT COMPÉTENCE À LA JURIDICTION POUR METTRE EN ŒUVRE CET ACTE D'INSTRUCTION. 2) APPLICATION AU CAS D'ESPÈCE - QUESTION POSÉE AU STADE DE L'INJONCTION DE PRODUIRE LES COMPTES DANS LE CADRE D'UNE PROCÉDURE DE GESTION DE FAIT (ART. L. 272-5 DU CODE DES JURIDICTIONS FINANCIÈRES) - CONDITION REMPLIE, EN RAISON DU CARACTÈRE UNIQUE DE LA PROCÉDURE DE GESTION DE FAIT.

54-10-02 1) La condition, posée par l'article 61-1 de la Constitution, tenant à ce qu'une question prioritaire de constitutionnalité ne soit posée qu'à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, est remplie dans le cas d'une question posée dès la mise en oeuvre d'un acte d'instruction, s'agissant d'une question portant sur la disposition législative donnant compétence à la juridiction pour mettre en oeuvre cet acte d'instruction. 2) Cette condition est notamment remplie dans le cas d'espèce d'une question posée au stade de l'injonction faite à une personne déclarée comptable de fait de produire un compte, en application de l'article L. 272-5 du code des juridictions financières, en raison du caractère unique de la procédure de gestion de fait dans le cadre de laquelle le jugement des comptes s'inscrit.


Publications
Proposition de citation : CE, 04 mar. 2011, n° 344766
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Didier Ribes
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:344766.20110304
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