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07/03/2011 | FRANCE | N°325657

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 07 mars 2011, 325657


Vu la décision du 12 mai 2010 par laquelle le Conseil d'Etat, après avoir annulé, d'une part, l'arrêté du 22 décembre 2008 du ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité portant extension de l'accord national professionnel sur le régime de retraite supplémentaire conclu dans le secteur des personnels des structures associatives cynégétiques et d'un avenant à cet accord en date du 22 mai 2008, d'autre part, l'arrêté du 23 décembre 2008 du même ministre en tant qu'il étend la convention collective nationale des personnels des structures associa

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Vu la décision du 12 mai 2010 par laquelle le Conseil d'Etat, après avoir annulé, d'une part, l'arrêté du 22 décembre 2008 du ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité portant extension de l'accord national professionnel sur le régime de retraite supplémentaire conclu dans le secteur des personnels des structures associatives cynégétiques et d'un avenant à cet accord en date du 22 mai 2008, d'autre part, l'arrêté du 23 décembre 2008 du même ministre en tant qu'il étend la convention collective nationale des personnels des structures associatives cynégétiques du 13 décembre 2007 et l'avenant du 22 mai 2008 à cette convention en ce qu'ils s'appliquent aux associations et groupements cynégétiques locaux employant des salariés et aux fédérations départementales, interdépartementales et régionales de chasseurs, a décidé de surseoir à statuer sur la date d'effet de ces annulations jusqu'à ce que les parties aient débattu de la question de savoir s'il y a lieu de limiter dans le temps les effets de ces annulations ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'arrêté du 17 décembre 2010 portant extension de la convention collective nationale des personnels des structures associatives cynégétiques et d'un avenant à cette convention ;

Vu l'arrêté du 10 janvier 2011 portant extension d'accords et d'avenants examinés en commission des accords de retraite et de prévoyance du 18 octobre 2010 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Laure Bédier, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du syndicat national des chasseurs de France et de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de la fédération générale agroalimentaire FGA-CFDT,

- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du syndicat national des chasseurs de France et à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de la fédération générale agroalimentaire FGA-CFDT ;

Considérant que l'annulation d'un acte administratif implique en principe que cet acte est réputé n'être jamais intervenu ; que, toutefois, s'il apparaît que cet effet rétroactif de l'annulation est de nature à emporter des conséquences manifestement excessives en raison tant des effets que cet acte a produits et des situations qui ont pu se constituer lorsqu'il était en vigueur que de l'intérêt général pouvant s'attacher à un maintien temporaire de ses effets, il appartient au juge administratif - après avoir recueilli sur ce point les observations des parties et examiné l'ensemble des moyens, d'ordre public ou invoqués devant lui, pouvant affecter la légalité de l'acte en cause - de prendre en considération, d'une part, les conséquences de la rétroactivité de l'annulation pour les divers intérêts publics ou privés en présence et, d'autre part, les inconvénients que présenterait, au regard du principe de légalité et du droit des justiciables à un recours effectif, une limitation dans le temps des effets de l'annulation ; qu'il lui revient d'apprécier, en rapprochant ces éléments, s'ils peuvent justifier qu'il soit dérogé à titre exceptionnel au principe de l'effet rétroactif des annulations contentieuses et, dans l'affirmative, de prévoir dans sa décision d'annulation que, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de celle-ci contre les actes pris sur le fondement de l'acte en cause, tout ou partie des effets de cet acte antérieurs à son annulation devront être regardés comme définitifs ou même, le cas échéant, que l'annulation ne prendra effet qu'à une date ultérieure qu'il détermine ;

Considérant que, par une décision du 12 mai 2010, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a sursis à statuer sur la date d'effet de l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 22 décembre 2008 du ministre du travail, des relations sociales de la famille et de la solidarité portant extension de l'accord national professionnel sur le régime de retraite supplémentaire conclu dans le secteur des personnels des structures associatives cynégétiques et d'un avenant à cet accord en date du 22 mai 2008, d'autre part, de l'arrêté du 23 décembre 2008 du même ministre en tant qu'il étend la convention collective nationale des personnels des structures associatives cynégétiques du 13 décembre 2007 et l'avenant du 22 mai 2008 à cette convention en ce qu'ils s'appliquent aux associations et groupements cynégétiques locaux employant des salariés et aux fédérations départementales, interdépartementales et régionales de chasseurs, jusqu'à ce que les parties aient débattu de la question de savoir s'il y a lieu, en l'espèce, de limiter dans le temps les effets des annulations prononcées ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des mémoires produits par les parties à la suite de la décision du 12 mai 2010, qu'eu égard à l'intérêt qui s'attache notamment au maintien des effets de la convention collective nationale des personnels des structures associatives cynégétiques et de l'accord national professionnel sur le régime de retraite supplémentaire pour les personnels concernés, auxquels l'annulation rétroactive des arrêtés d'extension des 22 et 23 décembre 2010 porterait une atteinte manifestement excessive, il y a lieu de différer les effets des annulations prononcées ; que, d'une part, un arrêté du ministre du travail, de l'emploi et de la santé et du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat du 10 janvier 2011, publié au Journal officiel du 22 janvier 2011, a étendu l'accord national du 13 décembre 2007 sur le régime de retraite supplémentaire conclu dans le secteur des personnels des structures associatives cynégétiques et l'avenant à cet accord en date du 22 mai 2008 ; que, d'autre part, un arrêté du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire du 17 décembre 2010, publié au Journal officiel du 26 décembre 2010, a étendu la convention collective nationale des personnels des structures associatives cynégétiques du 13 décembre 2007 et l'avenant du 22 mai 2008 à cette convention aux associations et groupements cynégétiques locaux employant des salariés et aux fédérations départementales, interdépartementales et régionales de chasseurs ; que, par suite, il y a lieu de différer les effets de l'annulation de l'arrêté du 22 décembre 2008 jusqu'au 23 janvier 2011 et ceux de l'annulation de l'arrêté du 23 décembre 2008 jusqu'au 27 décembre 2010, sous réserve des droits des personnes qui ont engagé une action contentieuse à ces dates ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La date d'effet de l'annulation de l'arrêté du 22 décembre 2008 prononcée par la décision du 12 mai 2010 est fixée au 23 janvier 2011, sous réserve des actions contentieuses engagées à cette date.

Article 2 : La date d'effet de l'annulation de l'arrêté du 23 décembre 2008 prononcée par la décision du 12 mai 2010 est fixée au 27 décembre 2010, sous réserve des actions contentieuses engagées à cette date.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA DROME, au syndicat national des chasseurs de France, à l'union des personnels techniques des fédérations des chasseurs, à la FGTA-FO, à la fédération générale agroalimentaire FGA-CFDT et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 07 mar. 2011, n° 325657
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Laure Bédier
Rapporteur public ?: Mme Vialettes Maud
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER ; SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Date de la décision : 07/03/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 325657
Numéro NOR : CETATEXT000023690721 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-03-07;325657 ?
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