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07/03/2011 | FRANCE | N°328591

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 07 mars 2011, 328591


Vu l'ordonnance n° 08BX01061 du 29 mai 2005, enregistrée le 5 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par le DEPARTEMENT DE L'ARIEGE ;

Vu le pourvoi, enregistré le 15 avril 2008 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, et le mémoire complémentaire, enregistré le 23 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés

pour le DEPARTEMENT DE L'ARIEGE, représenté par le président du co...

Vu l'ordonnance n° 08BX01061 du 29 mai 2005, enregistrée le 5 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par le DEPARTEMENT DE L'ARIEGE ;

Vu le pourvoi, enregistré le 15 avril 2008 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, et le mémoire complémentaire, enregistré le 23 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DE L'ARIEGE, représenté par le président du conseil général ; le département demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0503953 du 25 janvier 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a condamné à verser à M. A la somme de 320 euros et à la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF) la somme de 7 782,50 euros en réparation des préjudices résultant d'un accident subi par M. A ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. A et de la MAIF ;

3°) de mettre à la charge de M. A et de la MAIF le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Christine Grenier, chargée des fonctions de Maître des requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du DEPARTEMENT DE L'ARIEGE et de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M. A et de la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France,

- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du DEPARTEMENT DE L'ARIEGE et à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M. A et de la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France ;

Considérant que, par jugement du 25 janvier 2008, le tribunal administratif de Toulouse a déclaré le DEPARTEMENT DE L'ARIEGE responsable des conséquences de l'accident, résultant des chutes de pierres, survenu à M. A le 10 décembre 2004 vers 20 h 15, alors qu'il circulait avec son véhicule sur la route départementale n° 17, au motif que le DEPARTEMENT DE L'ARIEGE avait manqué à l'obligation d'entretien normal de la voie qui lui incombe en s'abstenant, postérieurement à un premier éboulement survenu vers 17 h 00 à l'endroit où s'est produit l'accident dont a été victime M. A, de rechercher les causes de la chute des pierres et de prendre, dans l'attente d'éléments sur ces dernières permettant d'évaluer d'éventuels risques de survenance d'un nouvel éboulement, les mesures de restriction de la circulation sur la voie ;

Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait entaché sa décision d'erreur de droit au motif qu'il se serait abstenu de rechercher d'office si le DEPARTEMENT DE L'ARIEGE avait connaissance de fréquentes chutes de pierres sur la portion de voie en cause ne peut qu'être écarté dès lorsqu'il incombait au seul département d'apporter des éléments de nature à l'exonérer de sa responsabilité ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en jugeant que le département n'apportait pas la preuve qui lui incombe de l'entretien normal de l'ouvrage public en cause, le tribunal administratif s'est livré à une appréciation souveraine des faits qui, en l'absence de dénaturation, n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;

Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que le moyen tiré de ce que M. A aurait commis une faute en n'adaptant pas sa vitesse de circulation à la configuration des lieux n'était pas soulevé devant les juges du fond ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement sur ce point, doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DE L'ARIEGE n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du DEPARTEMENT DE L'ARIEGE une somme globale de 3 000 euros au profit de M. A et de la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du DEPARTEMENT DE L'ARIEGE est rejeté.

Article 2 : Le DEPARTEMENT DE L'ARIEGE versera à M. A et à la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DE L'ARIEGE, à M. Guy A et à la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 328591
Date de la décision : 07/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 07 mar. 2011, n° 328591
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Christine Grenier
Rapporteur public ?: Mme Vialettes Maud
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER ; SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:328591.20110307
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