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07/03/2011 | FRANCE | N°337563

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 07 mars 2011, 337563


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 mars et 15 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE SUN VALLEY, dont le siège est 167, chemin des Sorbiers à Caveirac (30820), représentée par ses dirigeants légaux ; la SOCIETE SUN VALLEY demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 15 janvier 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a réformé le jugement du 6 juillet 2007 du tribunal administratif de Nîmes, ramené la somme de 550 000 euros que la commune de Saint-Gilles a été

condamnée à lui verser en première instance à 205 868,58 euros et rejet...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 mars et 15 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE SUN VALLEY, dont le siège est 167, chemin des Sorbiers à Caveirac (30820), représentée par ses dirigeants légaux ; la SOCIETE SUN VALLEY demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 15 janvier 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a réformé le jugement du 6 juillet 2007 du tribunal administratif de Nîmes, ramené la somme de 550 000 euros que la commune de Saint-Gilles a été condamnée à lui verser en première instance à 205 868,58 euros et rejeté ses conclusions d'appel incident ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la commune de Saint-Gilles, de faire droit à son appel incident et de condamner la commune de Saint-Gilles à lui verser la somme de 1 050 000 euros, assortie des intérêts de droit à compter du 23 juin 2005 et de la capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Gilles le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Christine Grenier, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de la SOCIETE SUN VALLEY et de la SCP Didier, Pinet, avocat de la commune de Saint-Gilles,

- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de la SOCIETE SUN VALLEY et à la SCP Didier, Pinet, avocat de la commune de Saint-Gilles ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le 7 juillet 2004, la SOCIETE SUN VALLEY a acquis de M. A, avec le projet d'y construire six villas, des terrains situés sur le territoire de la commune de Saint-Gilles, qui les avait préalablement cédés à M. A, en avait autorisé le lotissement par un arrêté du 6 mars 2003 et avait délivré le 26 janvier 2004 un certificat d'achèvement des travaux d'équipement et de viabilité ; que, par arrêté de son maire du 3 septembre 2004, la commune a accordé six permis de construire à la SOCIETE SUN VALLEY, qui a alors commencé les travaux de construction projetés ; que, par lettre du 24 novembre 2004, communiquée le lendemain à la SOCIETE SUN VALLEY, le préfet du Gard a demandé à la commune de retirer les six permis de construire au motif que les projets étaient situés en zone inondable ; que ce retrait a été opéré par un arrêté du 3 janvier 2005 ;

Considérant, en premier lieu, que la cour a estimé que la responsabilité de la commune était engagée à raison de la délivrance des permis de construire illégaux ; que le moyen tiré de ce qu'elle aurait ce faisant omis de se prononcer sur la question de la responsabilité de la commune du fait de son comportement antérieur à cette délivrance en raison des assurances qu'elle aurait donné à la SOCIETE SUN VALLEY quant au caractère constructible du terrain d'assiette du projet, de l'illégalité de l'autorisation de lotir et de l'illégalité du certificat d'achèvement des travaux d'équipement et de viabilité, ne peut qu'être écarté, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SOCIETE SUN VALLEY ne se prévalait pas de tels manquements ;

Considérant, en deuxième lieu, que la cour n'a méconnu ni le principe de la réparation intégrale des préjudices, ni le premier paragraphe de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en refusant d'indemniser la perte de valeur vénale des terrains et l'exposition en pure perte de frais exposés dans le cadre de leur acquisition au motif que, dus à la circonstance que les terrains se trouvaient en zone inondable, ces préjudices n'étaient pas en lien direct et certain avec la délivrance des permis de construire ;

Considérant, enfin, qu'en jugeant que le manque à gagner résultant de la privation des bénéfices escomptés de la vente des logements dont la construction était envisagée par la société, qui n'est pas la conséquence de l'illégalité des permis de construire délivrés par la commune, mais de l'inconstructibilité des terrains d'assiette, n'était pas susceptible de donner lieu à indemnisation, la cour n'a pas entaché son arrêt d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de la SOCIETE SUN VALLEY doit être rejeté, y compris ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la SOCIETE SUN VALLEY le versement la commune de Saint-Gilles de la somme de 3 000 euros en application de ces dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la SOCIETE SUN VALLEY est rejeté.

Article 2 : La SOCIETE SUN VALLEY versera à la commune de Saint-Gilles la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SUN VALLEY et à la commune de Sain-Gilles.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 07 mar. 2011, n° 337563
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Christine Grenier
Rapporteur public ?: Mme Vialettes Maud
Avocat(s) : SCP BARADUC, DUHAMEL ; SCP DIDIER, PINET

Origine de la décision
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Date de la décision : 07/03/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 337563
Numéro NOR : CETATEXT000023690738 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-03-07;337563 ?
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