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08/03/2011 | FRANCE | N°347172

France | France, Conseil d'État, 08 mars 2011, 347172


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 mars 2011, présentée par M. Renaud A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du ministre d'Etat, ministre de la défense et des anciens combattants du 13 janvier 2011 en tant qu'elle fixe au 27 mars 2011 la fin de sa période de disponibilité ;

il soutient que la condition d'urgence est caractérisée dès lors que la décision contestée

prendra effet le 27 mars 2011, c'est-à-dire probablement avant que la c...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 mars 2011, présentée par M. Renaud A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du ministre d'Etat, ministre de la défense et des anciens combattants du 13 janvier 2011 en tant qu'elle fixe au 27 mars 2011 la fin de sa période de disponibilité ;

il soutient que la condition d'urgence est caractérisée dès lors que la décision contestée prendra effet le 27 mars 2011, c'est-à-dire probablement avant que la commission de recours des militaires ne rende son avis ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de cette décision ; que la procédure qui conduit à l'interruption de sa mise en disponibilité manque de transparence ; qu'il n'a pas reçu les informations nécessaires lors de son placement en disponibilité ; que la décision contestée n'est pas motivée par l'intérêt du service ; qu'elle a pour conséquence de l'obliger à présenter sa démission ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la défense ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est mal fondée ;

Considérant que le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'un pourvoi tendant à la mise en oeuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre, ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d'Etat ; que l'article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ;

Considérant que la requête de M. A tend à la suspension de l'exécution de la décision du ministre d'Etat, ministre de la défense et des anciens combattants du 13 janvier 2011 en tant qu'elle fixe au 27 mars 2011 la fin de sa période de disponibilité ; qu'une telle décision n'est pas au nombre de celles dont le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort ; que, dès lors, la demande à fin de suspension présentée par M. A, qui n'a d'ailleurs saisi le Conseil d'Etat d'aucune demande d'annulation, n'est susceptible de se rattacher à aucun litige relevant de la compétence de premier ressort du Conseil d'Etat ; que, dès lors, elle ne peut qu'être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Renaud A.

Copie en sera adressée pour information au ministre d'Etat, ministre de la défense et des anciens combattants.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 347172
Date de la décision : 08/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 mar. 2011, n° 347172
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:347172.20110308
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