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08/03/2011 | FRANCE | N°347187

France | France, Conseil d'État, 08 mars 2011, 347187


Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hassan A, domicilié ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler, l'ordonnance n° 1100668 du 11 février 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de soixante douze heures, à compter de la dé

cision à intervenir, sous peine d'astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) d...

Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hassan A, domicilié ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler, l'ordonnance n° 1100668 du 11 février 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de soixante douze heures, à compter de la décision à intervenir, sous peine d'astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision du préfet de l'Isère en date du 7 janvier 2011 lui refusant la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour constitue une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d'asile ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. ; que, selon l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en compte les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ;

Considérant que M. A, ressortissant soudanais, s'est présenté le 5 novembre 2010 au guichet de la préfecture de l'Isère pour solliciter son admission au séjour afin de déposer une demande d'asile, sans être en possession d'un document pouvant justifier de son identité ; que ses empreintes digitales, relevées le 16 novembre 2010, se sont avérées inexploitables ; qu'il a de nouveau été convoqué un mois plus tard, le 16 décembre 2010 ; qu'à cette date, il n'a pas davantage été possible d'identifier ses empreintes ; que, dans ces conditions, ainsi que l'a jugé à bon droit le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, le préfet de l'Isère n'a pas porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile en refusant son admission sur le territoire ; que, dès lors, il est manifeste que l'appel de M. A ne peut être accueilli ; que, par suite, la requête, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 de ce code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Hassan A.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 08 mar. 2011, n° 347187
Inédit au recueil Lebon
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Origine de la décision
Date de la décision : 08/03/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 347187
Numéro NOR : CETATEXT000023690752 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-03-08;347187 ?
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