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11/03/2011 | FRANCE | N°321467

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 11 mars 2011, 321467


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 9 octobre 2008 et le 4 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES, dont le siège est au 201, rue Carnot à Fontenay-sous-Bois (94136 Cedex) ; l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision en date du 22 juillet 2008 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile, faisant droit à l'appel de M. Gratchik A, a, d'une part, annulé la décision du 21 janvier 20

08 du directeur général de l'Office français de protection des réfug...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 9 octobre 2008 et le 4 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES, dont le siège est au 201, rue Carnot à Fontenay-sous-Bois (94136 Cedex) ; l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision en date du 22 juillet 2008 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile, faisant droit à l'appel de M. Gratchik A, a, d'une part, annulé la décision du 21 janvier 2008 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié et, d'autre part, reconnu à l'intéressé la qualité de réfugié ;

2°) réglant l'affaire au fond de rejeter la demande présentée par M. A devant la Cour nationale du droit d'asile ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Berriat, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de Me Foussard, avocat de l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES,

- les conclusions de M. Julien Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Foussard, avocat de l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A est né en 1958 dans la province autonome du Haut-Karabagh de l'ancienne république socialiste soviétique d'Azerbaïdjan, d'un père arménien de confession chrétienne, et d'une mère d'origine azérie de confession musulmane, qu'il y a vécu jusqu'en 1983, date à laquelle il s'est installé en Arménie ; que, se déclarant victime de persécutions, il a quitté l'Arménie en 1988 pour la Biélorussie, pays qu'il a fui en 2007 en raison de nouvelles persécutions dont lui et son épouse disaient être l'objet ;

Considérant, en premier lieu, qu'en relevant l'origine arménienne de son père et la situation difficile qui continue d'être faite aux Arméniens en Azerbaïdjan, pour estimer que l'intéressé pouvait craindre avec raison d'être persécuté en cas de retour en Azerbaïdjan, la cour a, dans les circonstances de l'espèce, suffisamment motivé sa décision et n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit ;

Considérant, en second lieu, que si la cour a relevé, par une appréciation souveraine des faits de l'espèce, les violences faites à M. A lors de son séjour en Arménie de 1983 à 1988 du fait de ses origines maternelles azéries, elle s'est fondée pour reconnaître la qualité de réfugié à M. A, non sur ces circonstances, mais sur les risques de persécutions qu'il encourait en cas de retour en Azerbaïdjan en raison de ses origines arméniennes ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 22 juillet 2008 ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de l'OFFICE FRANÇAIS DES REFUGIES ET APATRIDES est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES et à M. Gratchik A.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 321467
Date de la décision : 11/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 11 mar. 2011, n° 321467
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: Mme Anne Berriat
Rapporteur public ?: Mme Lieber Sophie-Justine
Avocat(s) : FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:321467.20110311
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