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11/03/2011 | FRANCE | N°322933

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 11 mars 2011, 322933


Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yvess A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision implicite du consul général de France à Kinshasa refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ;

2°) d'annuler ladite décision du consul général de France à Kinshasa ;

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) d'enjoindre audit consul de lui délivrer le visa demandé, et ce sous astreinte de 100 e...

Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yvess A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision implicite du consul général de France à Kinshasa refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ;

2°) d'annuler ladite décision du consul général de France à Kinshasa ;

3°) d'enjoindre audit consul de lui délivrer le visa demandé, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le règlement du Parlement européen et du Conseil n° 56/2006 du 15 mars 2006 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Berriat, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Julien Boucher, rapporteur public ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à la décision initiale de refus prise par les autorités diplomatiques ou consulaires; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision implicite du consul général de France à Kinshasa est inopérant ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que pour rejeter le recours de M. A, la commission s'est fondée, d'une part, sur ce que l'intéressé ne justifiait pas de ressources suffisantes pour financer son séjour en France et, d'autre part, sur le risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires ;

Considérant, en premier lieu, que, si Mme Kamwanya B, de nationalité française, s'engage à accueillir à son domicile son neveu, il ressort des pièces du dossier qu'elle a déjà une personne à charge, ne justifie que de revenus mensuels irréguliers ainsi que d'une pension de réversion modeste ; qu'ainsi, en estimant que M. A ne disposait pas des moyens suffisants pour séjourner en France, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas commis d'erreur d'appréciation ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et de ses propres écritures que le requérant est l'aîné d'une fratrie de cinq enfants vivant tous à Kinshasa ; que Mme Kamwanya B, de nationalité française, est le seul membre de sa famille à ne pas vivre en République démocratique du Congo ; qu'il n'est pas établi qu'elle se trouve dans l'impossibilité de rendre visite à son neveu dans son pays d'origine ; qu'en outre, le requérant n'apporte pas la preuve de l'existence de liens étroits avec sa tante maternelle, que les quelques copies de mandats produites ne permettent pas de justifier que celle-ci subvenait effectivement et régulièrement aux besoins du requérant ; que dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas porté au droit de l'intéressé à une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise ; que s'il soutient que la commission a entaché sa décision d'une méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé était âgé de 24 ans lors de sa demande de visa; qu'au surplus, en vertu du code de la famille de la République démocratique du Congo, la tutelle dont il allègue que sa tante avait été investie cesse de produire effet à l'âge de la majorité, fixé à dix-huit ans révolus ; que dans ces conditions, la commission était fondée à écarter le requérant du champ d'application de ladite convention ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté sa demande de visa de court séjour en France ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Yvess A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 11 mar. 2011, n° 322933
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Thierry Tuot
Rapporteur ?: Mme Anne Berriat
Rapporteur public ?: M. Julien Boucher

Origine de la décision
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 11/03/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 322933
Numéro NOR : CETATEXT000024062882 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-03-11;322933 ?
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