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11/03/2011 | FRANCE | N°323710

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 11 mars 2011, 323710


Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mustapha B, demeurant ... ; il demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 6 novembre 2008 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours de Mme Halima A contre la décision du 12 février 2007 par laquelle le consul général de France à Casablanca (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa de court séjour à entrées multiples en qualité d'ascendante de ressortissant français ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegard...

Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mustapha B, demeurant ... ; il demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 6 novembre 2008 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours de Mme Halima A contre la décision du 12 février 2007 par laquelle le consul général de France à Casablanca (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa de court séjour à entrées multiples en qualité d'ascendante de ressortissant français ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le règlement n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Berriat, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Julien Boucher, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter le recours de Mme A, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur l'insuffisance des ressources personnelles de celle-ci pour financer son séjour en France et sur l'impossibilité d'évaluer les capacités financières de la famille d'accueil de cette dernière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes ( code frontières Schengen ) : 1. Pour un séjour n'excédant pas trois mois sur une période de six mois, les conditions d'entrée pour les ressortissants étrangers sont les suivantes : (...) c) (...) disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel son admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens ; (...) ; que s'il n'est établi, ni allégué que Mme A dispose de ressources personnelles régulières suffisantes pour subvenir à ses besoins pendant la durée du séjour en France, il ressort, toutefois, des pièces du dossier que le fils de l'intéressée, M. B, chez qui celle-ci doit être hébergée et prise en charge, s'est engagé, postérieurement à la date de la décision attaquée, à assurer le financement de ses frais de séjour et a produit un avis d'imposition de 2007 établissant que le montant des revenus imposables annuels de son foyer de 5 personnes s'élève à 33 917 euros ; qu'il résulte de ce qui précède qu'en retenant le motif de l'insuffisance des ressources de la requérante pour faire face aux frais de son séjour en France, la commission a fait une inexacte application des dispositions de cet article 5 ;

Considérant que si, pour fonder légalement la décision attaquée, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire invoque dans son mémoire en défense un autre motif, tiré du risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires, il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de substituer ce motif à celui initialement retenu par la commission ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 6 novembre 2008 de la commission de recours contre les refus de visas d'entrée en France est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Halima A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 323710
Date de la décision : 11/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 mar. 2011, n° 323710
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: Mme Anne Berriat
Rapporteur public ?: M. Boucher Julien

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:323710.20110311
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