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11/03/2011 | FRANCE | N°326086

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 11 mars 2011, 326086


Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Adil A, ayant élu domicile chez Mme Stéphanie C, ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 31 décembre 2008 par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) lui a refusé un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de conjoint de ressortissante française ;

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°) d'enjoindre au consul général de France à Fès (Maroc), à titre principal, de lui...

Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Adil A, ayant élu domicile chez Mme Stéphanie C, ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 31 décembre 2008 par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) lui a refusé un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de conjoint de ressortissante française ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Fès (Maroc), à titre principal, de lui délivrer le visa sollicité et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de visa dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Berriat, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Julien Boucher, rapporteur public ;

Considérant que l'intervention de Mme C n'est pas motivée ; qu'elle n'est, par suite, pas recevable ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que, pour rejeter le recours dirigé contre le refus de visa d'entrée et de long séjour qui a été opposé à M. A, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur la circonstance que le mariage de l'intéressé avec Mme Stéphanie C, de nationalité française, avait été conclu à des fins autres que l'union matrimoniale et dans le seul but de lui permettre de s'installer durablement sur le territoire français ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'avant comme après le mariage entre les intéressés, célébré au Maroc le 19 août 2008, retranscrit dans les registres de l'état civil français, et auquel le Procureur de la République ne s'est d'ailleurs pas opposé après avoir été saisi à cette fin, des relations régulières entre ceux-ci se sont établies et maintenues, ainsi que le montrent des relevés de facture téléphonique et une copie du passeport de Mme C attestant de la réalité de ses déplacements au Maroc pour rendre visite à son mari ; que l'administration se borne à invoquer le procès-verbal de l'enquête de gendarmerie diligentée auprès de Mme C au mois de décembre 2008, qui fait état de la situation difficile de cette dernière, ainsi que les doutes émis par le maire de la commune de Loc-Eguiner quant à la sincérité de l'intention matrimoniale de M. A, et enfin la circonstance que celui-ci avait déjà dans le passé cherché à épouser une ressortissante de nationalité française ; que par suite, en retenant comme motif que le mariage qu'a contracté le requérant ne l'a été que dans le but de permettre son installation en France, la commission de recours a commis une erreur d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Considérant qu'eu égard au motif sur lequel est fondée la présente décision, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de procéder à la délivrance à M. A d'un visa de long séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par M. A ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'intervention de Mme C n'est pas admise.

Article 2 : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de procéder à la délivrance à M. A d'un visa de long séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Adil A, à Mme Stéphanie C et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 11 mar. 2011, n° 326086
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: Mme Anne Berriat
Rapporteur public ?: M. Boucher Julien

Origine de la décision
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 11/03/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 326086
Numéro NOR : CETATEXT000023866384 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-03-11;326086 ?
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