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11/03/2011 | FRANCE | N°332175

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 11 mars 2011, 332175


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 septembre et 18 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentés pour M. François A, demeurant au ... ; M. A demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant au versement des sommes de 99 646,56 euros au titre de l'indemnité de préavis contractuelle pour la période du 28 juillet au 28 octobre 2008 , de 9 964,65 euros pour congés payés non pris pendant cette période, de 40 965,66 euros pour c

ongés payés non pris pendant les années 2004 à 2007 et de 25 203 euros au ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 septembre et 18 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentés pour M. François A, demeurant au ... ; M. A demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant au versement des sommes de 99 646,56 euros au titre de l'indemnité de préavis contractuelle pour la période du 28 juillet au 28 octobre 2008 , de 9 964,65 euros pour congés payés non pris pendant cette période, de 40 965,66 euros pour congés payés non pris pendant les années 2004 à 2007 et de 25 203 euros au titre de la perte de sa pension de retraite non cumulable avec sa rémunération pour la période du 20 février 2004 au 12 octobre 2006 ;

2°) de condamner l'État à lui verser ces sommes, assorties des intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2008 ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 ;

Vu le décret n° 85-779 du 24 juillet 1985 ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Dieu, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de M. François A,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de M. François A ;

Considérant que M. A a signé le 22 juin 2004 avec le ministre de la défense un contrat de trois ans, renouvelable pour deux années supplémentaires, prenant effet le 20 févier 2004, pour l'exercice des fonctions de délégué général pour l'armement dans lesquelles il avait été nommé par décret du 20 février 2004 ; que le contrat de M. A a été reconduit pour deux années à compter du 20 février 2007 ; qu'un nouveau délégué général pour l'armement a été nommé par décret du 28 juillet 2008, mettant fin aux fonctions de M. A ; que par lettre du 25 novembre 2008, M. A a demandé, en invoquant les stipulations de son contrat, le versement d'une indemnité de préavis pour la période du 28 juillet au 28 octobre 2008, d'une indemnité compensatrice de congés payés non pris pendant cette période et pendant les années 2004, 2005, 2006 et 2007 et d'une indemnité au titre de la perte de sa pension de retraite non cumulable avec sa rémunération pour la période du 20 février 2004 au 12 octobre 2006 ; que M. A demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande ;

Considérant en premier lieu que par lettre du 23 avril 2008, le ministre de la défense a informé M. A de ce qu'il allait être mis fin à ses fonctions et que le délai congé de trois mois prévu à l'article 8 de son contrat commençait à courir à compter de la notification de cette lettre ; qu'ainsi, à la date du 28 juillet 2008 à laquelle il a été mis fin à ses fonctions, le délai congé de trois mois , c'est-à-dire le délai de préavis auquel M. A avait droit en vertu de l'article 8 de son contrat, était expiré ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à demander le versement d'une indemnité de préavis ;

Considérant en deuxième lieu qu'en vertu de son article 1er, le contrat de travail de M. A est régi par les dispositions de l'article 10 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'État ; que l'article 10 du décret du 17 janvier 1986 dispose que : I.- L'agent non titulaire en activité a droit, compte tenu de la durée de service effectué, à un congé annuel dont la durée et les conditions d'attribution sont identiques à celles du congé annuel des fonctionnaires titulaires prévu par le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 susvisé. / II.- En cas de licenciement n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire ou à la fin d'un contrat à durée déterminée, l'agent qui, du fait de l'administration, n'a pu bénéficier de tout ou partie de ses congés annuels a droit à une indemnité compensatrice de congés annuels. / L'indemnité compensatrice de congés annuels est égale au 1/10 de la rémunération totale brute perçue par l'agent au cours de sa période d'emploi, entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année en cours. L'indemnité est proportionnelle au nombre de jours de congés annuels dus non pris. [...] ; qu'aux termes de l'article 5 du décret du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'État : Le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle donnée par le chef de service. / Un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice ;

Considérant, d'une part, que le décret du 28 juillet 2008 a régulièrement mis fin aux fonctions de délégué général pour l'armement de M. A en nommant son successeur ; que, par suite, M. A n'a pas droit à la compensation de congés payés non pris pour la période postérieure à la date d'entrée en vigueur de ce décret ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a reçu une indemnité compensatrice pour les congés non pris en 2008, année de la fin de ses fonctions ; qu'en revanche, en l'absence de demande d'autorisation de report de ses congés non pris les années précédentes, M. A n'a droit à aucune indemnité compensatrice de congés payés supplémentaire ;

Considérant en troisième lieu que si l'article 3 du contrat d'engagement de M. A stipule que la rémunération perçue au titre de ce contrat est cumulable avec la pension de retraite militaire , cette stipulation ne fait, nécessairement, que rappeler la possibilité de cumuler des revenus d'activité avec une pension, dans les limites prévues par les articles L. 84, L. 85, L. 86 et L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'ainsi M. A n'est pas fondé à soutenir que le ministre aurait commis une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat en concluant un contrat dont les stipulations auraient méconnu les règles de cumul entre traitement et pension de retraite ;

Considérant en quatrième lieu que M. A estime avoir subi un préjudice du fait du retard avec lequel l'administration lui a, le 10 juin 2005, demandé le remboursement du trop-perçu de pension pour la période du 20 février 2004 au 30 mars 2005 ; que, cependant, si une décision administrative explicite accordant un avantage financier crée des droits au profit de son bénéficiaire alors même que l'administration avait l'obligation de refuser cet avantage, en revanche n'ont pas cet effet les mesures qui se bornent à procéder à la liquidation de la créance née d'une décision prise antérieurement ; que le maintien indu du versement d'un avantage financier à un agent public n'a pas le caractère d'une décision accordant un avantage financier et constitue une simple erreur de liquidation ; qu'il appartient à l'administration de corriger cette erreur et de réclamer le reversement des sommes payées à tort, sans que l'agent intéressé puisse se prévaloir de droits acquis à l'encontre d'une telle demande de reversement ; qu'ainsi, en demandant à M. A le remboursement du trop-perçu de pension pour la période du 20 février 2004 au 30 mars 2005, par un ordre de recettes du 10 juin 2005, après l'avoir informé dès le 1er septembre 2004 des conséquences des règles de cumul définies aux articles L. 84 à L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite, l'administration n'a commis aucune faute susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat à son égard ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. François A et au ministre d'État, ministre de la défense et des anciens combattants.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 332175
Date de la décision : 11/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 11 mar. 2011, n° 332175
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Frédéric Dieu
Rapporteur public ?: M. Boulouis Nicolas
Avocat(s) : SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:332175.20110311
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