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11/03/2011 | FRANCE | N°332691

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 11 mars 2011, 332691


Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Apaz Anjo A, demeurant ... ; M A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 20 avril 2009 par laquelle l'ambassadeur de France en République d'Angola a refusé de délivrer à sa fille, Mlle Madalena Nzita B, un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de famille rejoignante de réfugi

statutaire ;

2°) d'enjoindre au consul général de France en République ...

Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Apaz Anjo A, demeurant ... ; M A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 20 avril 2009 par laquelle l'ambassadeur de France en République d'Angola a refusé de délivrer à sa fille, Mlle Madalena Nzita B, un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de famille rejoignante de réfugié statutaire ;

2°) d'enjoindre au consul général de France en République d'Angola de délivrer le visa demandé, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 150 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Berriat, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Julien Boucher, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant angolais dont il n'est pas contesté qu'il a obtenu le statut de réfugié, demande l'annulation de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours dirigé contre la décision de l'ambassadeur de France en République d'Angola refusant de délivrer à sa fille, Mlle Madalena Nzita B, un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de membre de famille d'un réfugié statutaire ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que, pour rejeter le recours contre la décision de l'ambassadeur de France en République d'Angola refusant de délivrer le visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a estimé que l'acte de naissance de Mlle B produit au soutien de la demande n'était pas authentique et que, par suite, ni l'identité de cette dernière, ni son lien de filiation avec M. A n'étaient établis ;

Considérant que pour fonder son appréciation de l'authenticité de l'acte, la commission s'est fondée sur ce qu'il énonce avoir été établi en présence des parents de l'enfant, dont il n'est pas contesté qu'à cette date le père résidait en France, ainsi que sur le fait qu'il ne comporte pas une mention marginale prévue par un décret angolais de 1981 ; que ces circonstances, que le demandeur ne conteste pas pour la première, qu'il estime résulter d'une erreur, n'ont pas empêché les ministères de la justice et des affaires étrangères d'Angola d'attester de l'authenticité des actes par des documents que produit le requérant et que le ministre ne conteste à aucun moment ; qu'ainsi, en ne reconnaissant pas que la filiation de Madalena Nzita B était établie par les documents produits la commission a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ; que le requérant est, dès lors, fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions aux fins d'application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative :

Considérant que la présente décision, qui annule la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, implique nécessairement la délivrance du visa sollicité ; qu'il y a lieu, pour le Conseil d'Etat, d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de délivrer celui-ci dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, sans qu'il y ait lieu de l'assortir de l'astreinte demandée ;

Sur les conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de délivrer le visa demandé dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Apaz Anjo A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 11 mar. 2011, n° 332691
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: Mme Anne Berriat
Rapporteur public ?: M. Boucher Julien

Origine de la décision
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 11/03/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 332691
Numéro NOR : CETATEXT000023690733 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-03-11;332691 ?
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