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11/03/2011 | FRANCE | N°335323

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 11 mars 2011, 335323


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 5 janvier et le 7 avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE R. MAES ARBECO SA, dont le siège est Toemaattragel 1 B à Gent (9000), Belgique ; la SOCIETE R. MAES ARBECO SA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07PA05017 du 9 juillet 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0304118/2 du 18 octobre 2007 du tribunal administratif de Melun ayant rejeté sa demande tend

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 5 janvier et le 7 avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE R. MAES ARBECO SA, dont le siège est Toemaattragel 1 B à Gent (9000), Belgique ; la SOCIETE R. MAES ARBECO SA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07PA05017 du 9 juillet 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0304118/2 du 18 octobre 2007 du tribunal administratif de Melun ayant rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Agence foncière et technique de la région parisienne (AFTRP) à lui restituer la somme de 115 861,25 euros en raison du caractère abusif de son appel en garantie et, d'autre part, à la condamnation de l'AFTRP à lui verser la somme susvisée, outre la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Melun du 18 octobre 2007 ;

3°) de condamner l'AFTRP à lui verser la somme de 115 861,25 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 28 février 2002, date de la demande préalable, et d'ordonner la capitalisation des intérêts ;

4°) de mettre à la charge de l'AFTRP le versement de la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Dieu, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Balat, avocat de la SOCIETE R. MAES ARBECO SA,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Balat, avocat de la SOCIETE R. MAES ARBECO SA ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'Agence foncière et technique de la région parisienne, mandataire du Syndicat mixte d'études, d'aménagement et de gestion de la base de plein air et de loisirs de Jablines-Annet, maître d'ouvrage, a confié le 3 février 1999 à la société Montali Construction l'exécution du lot n° 2 bâtiment du marché relatif à la restructuration et à l'extension du centre équestre de la base de plein air et de loisirs de Jablines-Annet ; que la retenue de garantie a été remplacée par une caution personnelle et solidaire de la Banque Parisienne de Crédit, aux droits de laquelle est venue la société Fortis-Banque, portant sur un montant de 115 861,25 euros ; que la réception des travaux est intervenue avec réserves ; que l'entreprise Montali Construction ayant été mise en liquidation judiciaire le 5 mars 2001, l'Agence foncière et technique de la région parisienne a appelé en garantie la société Fortis-Banque qui lui a versé la somme de 103 665,33 euros, correspondant aux devis des entreprises chargées des travaux de levée des réserves en substitution de l'entreprise Montali Construction ; que la SOCIETE R. MAES-ARBECO ayant apporté sa caution à la société Fortis-Banque, cette dernière l'a appelée en garantie à hauteur de 103 665,33 euros ; que la SOCIETE R. MAES-ARBECO se pourvoit contre l'arrêt du 9 juillet 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Melun du 18 octobre 2007 ayant rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Agence foncière et technique de la région parisienne à lui verser la somme de 115 861,25 euros en raison du caractère abusif de son appel en garantie ;

Considérant, en premier lieu, que si la SOCIETE R. MAES-ARBECO soutient que la cour administrative d'appel de Paris a méconnu le caractère contradictoire de la procédure en omettant de lui communiquer le premier mémoire en défense produit par l'Agence foncière et technique de la région parisienne , il ressort des pièces du dossier soumis au juge d'appel que ce mémoire, présenté sans ministère d'avocat et non régularisé dans le délai qui avait été imparti pour ce faire à l'agence en application des dispositions de l'article R. 811-7 du code de justice administrative, était irrecevable et n'a pas été pris en considération par la cour administrative d'appel; que la circonstance que la cour l'ait néanmoins visé est sans incidence sur cette irrecevabilité ; que, par suite, la SOCIETE R. MAES-ARBECO n'est pas fondée à soutenir que la cour a méconnu le caractère contradictoire de la procédure en ne communiquant pas un mémoire irrecevable ;

Considérant, en second lieu, que la sous-caution qui garantit la créance de la caution à l'égard du débiteur principal et non la créance du créancier initial à l'égard de ce débiteur, ne peut se prévaloir des exceptions inhérentes à la dette du débiteur principal à l'égard de ce créancier ;

Considérant que la demande présentée devant les juges du fond par la SOCIETE R. MAES-ARBECO tendait à la condamnation de l'Agence foncière et technique de la région parisienne, sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle, à lui verser une somme de 115 861, 25 euros à raison de l'abus ou de la fraude manifestes commis par cette dernière lors de la mobilisation de la garantie versée par la société Fortis-Banque ; que, toutefois, en l'absence de tout lien entre la sous-caution et le créancier, la SOCIETE R. MAES-ARBECO ne peut rechercher la condamnation de l'Agence foncière et technique de la région parisienne à raison de l'abus ou de la fraude manifestes commis par elle, lesquels ne peuvent être invoqués que dans le cadre de l'action que la SOCIETE R. MAES-ARBECO peut, si elle s'y croit fondée, engager à l'encontre de la caution, la société Fortis-Banque, devant le juge judiciaire ; que ce motif, dont l'examen n'implique l'appréciation d'aucune circonstance de fait, doit être substitué aux motifs retenus par l'arrêt attaqué, dont il justifie le dispositif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de la SOCIETE R. MAES ARBECO SA doit être rejeté ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la SOCIETE R. MAES ARBECO SA est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE R. MAES ARBECO SA et à l'Agence foncière et technique de la région parisienne.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 335323
Date de la décision : 11/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05-04-02 MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS. EXÉCUTION FINANCIÈRE DU CONTRAT. NANTISSEMENT ET CAUTIONNEMENT. CAUTIONNEMENT. - POSSIBILITÉ POUR LA SOUS-CAUTION DE SE PRÉVALOIR DES EXCEPTIONS INHÉRENTES À LA DETTE DU DÉBITEUR PRINCIPAL À L'ÉGARD DU CRÉANCIER INITIAL - ABSENCE [RJ1].

39-05-04-02 La sous-caution qui garantit la créance de la caution à l'égard du débiteur principal, et non la créance du créancier initial à l'égard de ce débiteur, ne peut se prévaloir des exceptions inhérentes à la dette du débiteur principal à l'égard de ce créancier.


Références :

[RJ1]

Rappr. Cass. Comm., 27 mai 2008, Lallemand c/ Heuler et autres, n° 635, Bull. 2008, IV, n° 106.


Publications
Proposition de citation : CE, 11 mar. 2011, n° 335323
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Frédéric Dieu
Rapporteur public ?: M. Boulouis Nicolas
Avocat(s) : BALAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:335323.20110311
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