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11/03/2011 | FRANCE | N°337100

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 11 mars 2011, 337100


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er mars et 1er juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION SYNDICALE FORCE OUVRIERE DE LA DEFENSE, DES INDUSTRIES DE L'ARMEMENT ET DES SECTEURS ASSIMILES, dont le siège est 46, rue des Petites Ecuries à Paris (75010) ; la FEDERATION SYNDICALE FORCE OUVRIERE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du directeur central du service industriel de l'aéronautique du 30 septembre 2009 arrêtant le principe du recrutement par contrat de nouveaux opérateurs

de maintenance aéronautique, ainsi que la décision du minist...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er mars et 1er juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION SYNDICALE FORCE OUVRIERE DE LA DEFENSE, DES INDUSTRIES DE L'ARMEMENT ET DES SECTEURS ASSIMILES, dont le siège est 46, rue des Petites Ecuries à Paris (75010) ; la FEDERATION SYNDICALE FORCE OUVRIERE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du directeur central du service industriel de l'aéronautique du 30 septembre 2009 arrêtant le principe du recrutement par contrat de nouveaux opérateurs de maintenance aéronautique, ainsi que la décision du ministre de la défense du 22 janvier 2010 rejetant le recours gracieux formé contre cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la défense ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 85-649 du 26 juin 1985 ;

Vu le décret n° 88-541 du 4 mai 1988 ;

Vu le décret n° 99-164 du 8 mars 1999 ;

Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;

Vu le décret n° 2007-1766 du 14 décembre 2007 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Nicolas Polge, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la FEDERATION SYNDICALE FORCE OUVRIERE DE LA DEFENSE,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la FEDERATION SYNDICALE FORCE OUVRIERE DE LA DEFENSE ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par la note du 30 septembre 2009, le directeur central du service industriel de l'aéronautique a entendu informer les directeurs des ateliers industriels de l'aéronautique de la décision du directeur des ressources humaines du ministère de la défense de procéder au recrutement dans ces ateliers à la fin de l'année 2009 de cinquante opérateurs de maintenance aéronautique sur contrat de droit public à durée déterminée, et leur a donné l'instruction d'engager les opérations de recrutement, en vue de la signature par le directeur des ressources humaines des contrats correspondants, en fonction de la répartition entre les ateliers, arrêtée par le directeur central, des recrutements prévus ; que la requête de la FEDERATION SYNDICALE FORCE OUVRIERE DE LA DEFENSE, DES INDUSTRIES DE L'ARMEMENT ET DES SECTEURS ASSIMILES doit être regardée comme tendant à l'annulation de ces décisions, prises respectivement par le directeur des ressources humaines du ministère de la défense et par le directeur central du service industriel de l'aéronautique, ainsi qu'à la décision du 22 janvier 2010 du ministre de la défense rejetant le recours administratif introduit contre ces décisions ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 11 du décret du 8 mars 1999 fixant les attributions et l'organisation du secrétariat général pour l'administration du ministère de la défense, dans sa rédaction applicable à la date des décisions initiales attaquées : La direction des ressources humaines du ministère de la défense organise le recrutement et l'avancement de l'ensemble des fonctionnaires et agents sur contrat du ministère, à l'exception des catégories d'agents contractuels spécifiques à la délégation générale pour l'armement. ; qu'aux termes de l'article 12 du même décret : La direction des ressources humaines du ministère de la défense administre et gère le personnel civil (...). ; qu'il résulte de ces dispositions que le directeur des ressources humaines du ministère de la défense était compétent pour décider du recrutement de cinquante opérateurs de maintenance aéronautique contractuels ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'article R. 3224-8 du code de la défense dispose que le service industriel de l'aéronautique est placé sous l'autorité d'un directeur central dont les responsabilités et les compétences sont fixées aux articles R. 3231-1 à R. 3231-11 du code de la défense et que ce service peut comprendre, outre une direction centrale, différents établissements et organismes ; que, conformément à cet article , l'arrêté du 14 décembre 2007 relatif à l'organisation du service industriel de l'aéronautique prévoit que ce service comprend une direction centrale et des organismes extérieurs constitués par cinq ateliers industriels de l'aéronautique ; qu'aux termes de l'article R. 3231-4 du code de la défense : les directeurs de service ont pleine autorité sur leur service (...) ; qu'aux termes de l'article R. 3231-6 : Les directeurs de service gèrent et administrent leur personnel sous réserve des attributions dévolues aux directions de personnel ou au commandement (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que le directeur central du service industriel de l'aéronautique était compétent pour donner aux directeurs des ateliers industriels de l'aéronautique les instructions contenues dans sa note du 30 septembre 2009 ;

Considérant, en troisième lieu, que, contrairement à ce que soutient la FEDERATION SYNDICALE FORCE OUVRIERE DE LA DEFENSE, DES INDUSTRIES DE L'ARMEMENT ET DES SECTEURS ASSIMILES, les actes contestés du directeur central du service industriel de l'aéronautique et du directeur des ressources humaines du ministère de la défense portent sur la décision d'engager à la fin de l'année 2009 cinquante agents contractuels en qualité d'opérateur de maintenance aéronautique et n'ont ni édicté ni modifié des dispositions réglementaires régissant le recrutement et la situation des ouvriers de l'Etat affectés au ministère de la défense ou des agents contractuels de ce ministère ; que sont par suite inopérants, en tout état de cause, tant le moyen tiré de leur incompétence ou de celle du ministre de la défense pour arrêter de telles dispositions, que le moyen tiré de la méconnaissance de l'obligation de consulter préalablement le comité technique paritaire du ministère de la défense sur le fondement des dispositions de l'article 7 du décret du 26 juin 1985 relatif à ce comité technique paritaire, aux termes desquelles il connaît des questions relatives : (...) 2° A l'élaboration et aux modifications (...) des dispositions réglementaires concernant les agents non titulaires du ministère (...) ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 13 juillet 1983 : La présente loi s'applique aux fonctionnaires civils des administrations de l'Etat (...). Dans les services et les établissements publics à caractère industriel ou commercial, elle ne s'applique qu'aux agents qui ont la qualité de fonctionnaire. ; que les services du ministère de la défense dont l'activité est retracée dans un compte de commerce, tels les ateliers industriels de l'aéronautique, ont, pour l'application de cette règle, la nature de services de l'Etat à caractère industriel ou commercial ; qu'ainsi ces services n'entrent pas, sauf pour les fonctionnaires civils qui y seraient affectés, dans le champ d'application de la loi du 13 juillet 1983, ni dans celui de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; qu'il en résulte que la FEDERATION SYNDICALE FORCE OUVRIERE DE LA DEFENSE, DES INDUSTRIES DE L'ARMEMENT ET DES SECTEURS ASSIMILES n'est pas fondée à soutenir que les emplois civils permanents dans les ateliers industriels de l'aéronautique ne pourraient être occupés que par des fonctionnaires, en application de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983, ou par des ouvriers de l'Etat, en application du 5° de l'article 3 de la loi du 11 janvier 1984, et que la décision du directeur des ressources humaines du ministère de la défense de recruter dans ces ateliers des agents contractuels de droit public méconnaîtrait ainsi ces dispositions ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir soulevé par le ministre, que la FEDERATION SYNDICALE FORCE OUVRIERE DE LA DEFENSE, DES INDUSTRIES DE L'ARMEMENT ET DES SECTEURS ASSIMILES n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions du directeur des ressources humaines du ministère de la défense et du directeur central du service industriel de l'aéronautique qu'elle attaque, ni, par suite, celle de la décision du ministre de la défense du 22 janvier 2010 rejetant son recours administratif dirigé contre ces décisions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la FEDERATION SYNDICALE FORCE OUVRIERE DE LA DEFENSE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION SYNDICALE FORCE OUVRIERE DE LA DEFENSE, DES INDUSTRIES DE L'ARMEMENT ET DES SECTEURS ASSIMILES et au ministre de la défense et des anciens combattants.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 11 mar. 2011, n° 337100
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Nicolas Polge
Rapporteur public ?: M. Boulouis Nicolas
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Date de la décision : 11/03/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 337100
Numéro NOR : CETATEXT000023690736 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-03-11;337100 ?
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