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11/03/2011 | FRANCE | N°345415

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 11 mars 2011, 345415


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 décembre 2010 et 14 janvier 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Adakou A, épouse B, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1008800 du 13 décembre 2010 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, en tant qu'elle a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision implicite de la commission des recours contr

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 décembre 2010 et 14 janvier 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Adakou A, épouse B, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1008800 du 13 décembre 2010 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, en tant qu'elle a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision implicite de la commission des recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant son recours dirigé contre la décision du 2 avril 2010 de l'ambassadeur de France au Togo rejetant la demande de visa de long séjour présentée pour Elvis C ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de suspension ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de Mme A, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gilles Pellissier, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de Mme A,

- les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de Mme A ;

Considérant que Mme A, ressortissante togolaise résidant régulièrement en France, a obtenu une autorisation de regroupement familial par une décision du préfet de l'Essonne du 6 janvier 2005 ; que, le 2 avril 2010, l'ambassadeur de France au Togo a rejeté sa demande de visas d'entrée et de long séjour en France pour M. Viwashi C et les enfants Fortunato et Elvis C ; qu'elle a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes de suspendre l'exécution de la décision implicite de la commission des recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant son recours dirigé contre la décision prise par l'ambassadeur de France au Togo ; que sa demande de suspension a été rejetée par une ordonnance du 1er juillet 2010 ; que le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé cette ordonnance pour erreur de droit par une décision du 15 novembre 2010 et renvoyé le jugement de l'affaire au tribunal administratif de Nantes ; que, par une ordonnance du 13 décembre 2010, le juge des référés de ce tribunal a suspendu l'exécution de la décision implicite de la commission en tant qu'elle concerne M. Viwashi C et l'enfant Fortunato C et rejeté sa demande de suspension relative à l'enfant Elvis C ; que Mme A demande l'annulation de l'ordonnance du 13 décembre 2010 en tant qu'elle a rejeté sa demande ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation (...), le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; que le respect de ces conditions revêt un caractère cumulatif ;

Considérant que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ;

Considérant qu'en jugeant que la condition d'urgence ne peut être regardée comme satisfaite au seul motif que la filiation d'Elvis C avec Mme A n'est pas établie avec certitude, sans rechercher les effets que la décision refusant d'accorder le visa sollicité est susceptible d'avoir sur la vie familiale des intéressés, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a commis une erreur de droit ; que par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, Mme A est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée en tant qu'elle a rejeté sa demande de suspension concernant l'enfant Elvis C ;

Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : Lorsque l'affaire fait l'objet d'un second pourvoi en cassation, le Conseil d'Etat statue définitivement sur cette affaire ; qu'il y a lieu, par suite, de régler dans cette mesure l'affaire au titre de la procédure de référé engagée par Mme A ;

Considérant que la décision de la commission des recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'étant substituée à celle de l'ambassadeur de France au Togo, les moyens tirés de ce que cette dernière décision n'est pas suffisamment motivée et serait entachée d'un vice de procédure sont inopérants ;

Considérant que lorsque la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public ; que figure au nombre de ces motifs l'absence de caractère authentique des actes de mariage ou de filiation produits ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le rejet de la demande de visa concernant l'enfant Elvis C a été motivé par la circonstance que les autorités togolaises n'ont pas répondu à la demande de levée d'acte, que la déclaration de naissance n'a pas été effectuée à la naissance sans aucune raison objective énoncée par la requérante, que le jugement supplétif du 28 octobre 1998 ordonnant la transcription de la naissance sur les actes d'état civil n'a pas été suivi d'exécution avant 2005 sans que la requérante indique avoir effectuée aucune diligence particulière, qu'un deuxième jugement supplétif du 18 juin 2003 tenant compte de la politique d'africanisation des prénoms mise en oeuvre au Togo comporte des mentions imprécises ou incohérentes avec le jugement du 28 octobre 1998 et que la requérante a indiqué aux autorités préfectorales, lors de sa première demande de titre de séjour en septembre 2003, avoir eu trois enfants à l'étranger sans les identifier alors qu'elle n'a ensuite fait une demande de regroupement familial que pour deux enfants ; que l'ensemble de ces éléments, qui ne sont pas utilement contestés par la requérante, est de nature à remettre en cause l'authenticité de l'acte d'état civil produit et, par suite, la réalité du lien de filiation entre l'enfant Elvis C et la requérante ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de ce que la commission aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation et aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne sont pas de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision ; que par suite, et sans qu'il soit besoin de rechercher si la condition d'urgence est en l'espèce satisfaite, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision implicite de la commission concernant l'enfant Elvis C ne peuvent être accueillies ; qu'il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction ;

Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions par la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de Mme A ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du 13 décembre 2010 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes est annulée en tant qu'elle a rejeté la demande de suspension de l'exécution de la décision implicite de la commission des recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant le recours de Mme A dirigé contre la décision du 2 avril 2010 de l'ambassadeur de France à Lomé rejetant la demande de visa de long séjour présentée pour l'enfant Elvis C.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi et de la demande présentée par Mme A devant le juge des référés du tribunal administratif de Nantes sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Adakou A, épouse B et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 11 mar. 2011, n° 345415
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: M. Gilles Pellissier
Avocat(s) : SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD

Origine de la décision
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 11/03/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 345415
Numéro NOR : CETATEXT000023690747 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-03-11;345415 ?
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