La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/03/2011 | FRANCE | N°345565

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 11 mars 2011, 345565


Vu le recours, enregistré le 5 janvier 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 1001741 du 12 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a, d'une part, annulé le refus du directeur régional des finances publiques de Basse-Normandie et du département du Calvados de communiquer à la société GSM Consulting les procès verba

ux n° 6670-C et 6670-ME établis pour l'évaluation des locaux ...

Vu le recours, enregistré le 5 janvier 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 1001741 du 12 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a, d'une part, annulé le refus du directeur régional des finances publiques de Basse-Normandie et du département du Calvados de communiquer à la société GSM Consulting les procès verbaux n° 6670-C et 6670-ME établis pour l'évaluation des locaux commerciaux et maisons exceptionnelles sur le territoire de la commune de Lisieux et, d'autre part, enjoint au directeur régional de communiquer à cette société les documents sollicités, dans un délai d'un mois ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gilles Pellissier, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond. ;

Considérant, d'une part, que le jugement attaqué, par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé le refus du directeur régional des finances publiques de Basse-Normandie et du département du Calvados de communiquer à la société GSM Consulting les procès verbaux établis pour l'évaluation des locaux commerciaux et maisons exceptionnelles sur le territoire de la commune de Lisieux et enjoint au directeur régional de communiquer à cette société les documents sollicités dans un délai d'un mois, a pour effet d'imposer la communication de ces documents à la société GSM Consulting ; qu'ainsi, l'exécution de ce jugement implique la communication des documents dont le refus constitue l'objet même du litige ; que, par suite, l'exécution de ce jugement risquerait d'entraîner des conséquences difficilement réparables ;

Considérant, d'autre part, que le moyen tiré de ce que ce jugement est entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions combinées de l'article L. 103 du livre des procédures fiscales et de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, l'infirmation de la solution retenue par le tribunal ;

Considérant que, dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Caen du 12 novembre 2010 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT contre le jugement du 12 novembre 2010 du tribunal administratif de Caen, il sera sursis à l'exécution de ce jugement.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT et à la société GSM Consulting.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 345565
Date de la décision : 11/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 mar. 2011, n° 345565
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: M. Gilles Pellissier
Rapporteur public ?: Mme Hedary Delphine

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:345565.20110311
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award