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14/03/2011 | FRANCE | N°309610

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 14 mars 2011, 309610


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 septembre et 24 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B...A..., demeurant..., ; M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 22 juin 2007 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer rejetant sa demande tendant au versement de la somme correspondant, depuis le 1er janvier 2002, au complément de l'indemnit

forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFTS) calculée sur la b...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 septembre et 24 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B...A..., demeurant..., ; M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 22 juin 2007 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer rejetant sa demande tendant au versement de la somme correspondant, depuis le 1er janvier 2002, au complément de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFTS) calculée sur la base d'une dotation budgétaire identique à celle prévue pour le grade d'attaché principal d'administration centrale de première classe, avec les intérêts de droit et leur capitalisation à compter de la date de sa demande, ainsi qu'à la régularisation de ses droits à l'égard de l'IRCANTEC ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le décret n° 85-859 du 2 juillet 1985 ;

Vu le décret n° 92-604 du 1er juillet 1992 ;

Vu les décrets n° 2002-62 et n° 2002-63 du 14 janvier 2002 ;

Vu le décret n° 2005-471 du 16 mai 2005 ;

Vu l'arrêté du 21 janvier 2000 portant création du service technique des bases aériennes ;

Vu l'arrêté du 8 février 2002 définissant les corps de fonctionnaires et les catégories d'agents non titulaires du ministère de l'équipement, des transports et du logement éligibles par assimilation à l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des administrations centrales instituée par le décret n° 2002-62 du 14 janvier 2002 ou à l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des services déconcentrés instituée par le décret n° 2002-63 du 14 janvier 2002 ;

Vu l'arrêté du 3 mars 2005 portant création du service technique de l'aviation civile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Matt, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A...,

- les conclusions de M. Julien Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M.A... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. A..., agent non titulaire de l'Etat affecté au service technique des bases aériennes, devenu le service technique de l'aviation civile en 2005, a demandé à bénéficier de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires au taux applicable aux fonctionnaires affectés en administration centrale et non, comme elle lui a été accordée, au taux applicable aux fonctionnaires affectés en services déconcentrés ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer refusant de faire droit à sa demande ;

Considérant que les fonctionnaires de l'Etat peuvent percevoir une indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires, sur le fondement du décret n° 2002-62 du 14 janvier 2002 s'ils appartiennent à des corps d'administration centrale et sont affectés en administration centrale ou du décret n° 2002-63 du même jour s'ils appartiennent à la filière administrative des corps des services déconcentrés et sont affectés en services déconcentrés ; qu'en vertu de l'article 3 de chacun de ces décret, le montant de cette indemnité varie suivant le supplément de travail fourni et l'importance des sujétions auxquels le bénéficiaire est appelé à faire face dans l'exercice effectif de ses fonctions ; que ces décrets ont donné compétence aux ministres chargés de la fonction publique et du budget et au ministre intéressé pour autoriser, le cas échéant et selon un tableau d'assimilation, le versement de cette indemnité à d'autres fonctionnaires de grade équivalent et aux agents non titulaires de droit public, dès lors qu'ils exercent leurs fonctions respectivement en administration centrale ou en services déconcentrés ; que les corps de fonctionnaires et les catégories d'agents non titulaires du ministère de l'équipement, des transports et du logement pouvant bénéficier de cette indemnité par assimilation ont été définis par un arrêté du 8 février 2002 ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1-1 du décret du 1er juillet 1992 portant charte de la déconcentration : " Placées sous l'autorité du Premier ministre et de chacun des ministres, les administrations civiles de l'Etat se composent, d'une part, d'administrations centrales et de services à compétence nationale, d'autre part, de services déconcentrés. / La répartition des missions entre les administrations centrales, les services à compétence nationale et les services déconcentrés s'organise selon les principes fixés par le présent décret. / Sont confiées aux administrations centrales et aux services à compétence nationale les seules missions qui présentent un caractère national ou dont l'exécution, en vertu de la loi, ne peut être déléguée à un échelon territorial. / Les autres missions, et notamment celles qui intéressent les relations entre l'Etat et les collectivités territoriales, sont confiées aux services déconcentrés (...) " ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : " Les administrations centrales assurent au niveau national un rôle de conception, d'animation, d'orientation, d'évaluation et de contrôle " ; que, selon le premier alinéa de son article 2-1 : " Les services à compétence nationale peuvent se voir confier des fonctions de gestion, d'études techniques ou de formation, des activités de production de biens ou de prestation de services ainsi que toute autre mission à caractère opérationnel présentant un caractère national et correspondant aux attributions du ministre sous l'autorité duquel ils sont placés " ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 21 janvier 2000 portant création du service technique des bases aériennes, ce service à compétence nationale, qui a pour origine le service des bases aériennes de la direction générale de l'aviation civile, " est chargé dans les domaines de la planification aéroportuaire, de la conception, de la construction, de l'environnement, de la maintenance et de l'entretien des ouvrages et équipements aéroportuaires, à l'exception de ceux relevant de la navigation aérienne : / - d'élaborer et de diffuser les techniques ; / - de conduire des études et recherches ; / - de contribuer à la réglementation technique et à la normalisation ; / - d'exécuter des prestations d'ingénierie et des expertises ; /- de participer à des actions de formation initiale et continue ; / - d'assurer la veille scientifique et technique ; / - d'évaluer et de promouvoir l'innovation. / Il intervient aussi pour l'acquisition d'équipements techniques, notamment dans le domaine de la sûreté, et pour la réalisation de certains travaux afférents à l'activité aéroportuaire. / Dans ses domaines de compétences, le service technique des bases aériennes anime l'activité technique des services déconcentrés chargés des bases aériennes et participe à la coopération scientifique internationale " ; qu'en vertu de l'article 1er de l'arrêté du 3 mars 2005 portant création du service technique de l'aviation civile, ce dernier s'est substitué au précédent en tant que service à compétence nationale rattaché au directeur du contrôle de la sécurité de la direction générale de l'aviation civile, avec des missions similaires ;

Considérant que le service technique des bases aériennes, devenu le service technique de l'aviation civile, est issu de la direction générale de l'aviation civile, laquelle constitue l'un des services de l'administration centrale du ministère chargé des transports ; qu'eu égard à son origine et à son lien organique avec cette direction générale, ce service doit être, pour l'application du régime indemnitaire bénéficiant à ses agents, assimilé à la direction d'administration centrale remplissant les missions dévolues depuis lors à ce service ; que le tribunal administratif de Melun a, dès lors, commis une erreur de droit en jugeant que M. A...n'avait pas droit à être assimilé aux fonctionnaires affectés en administration centrale pour le bénéfice de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires, alors qu'il est affecté dans ce service à compétence nationale ; que par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. A...est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant que, dès lors que l'administration a accordé à M. A...l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires après avoir porté l'appréciation qui lui incombe, en application de l'article 3 du décret n° 2002-62 comme de l'article 3 du décret n° 2002-63, quant au supplément de travail fourni par l'intéressé et à l'importance des sujétions auxquelles il est appelé à faire face dans l'exercice de ses fonctions, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. A...a droit à cette indemnité dans les conditions applicables aux agents assimilés aux fonctionnaires affectés en administration centrale ; que, par suite, il est fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer a refusé de lui accorder le versement de cette indemnité dans ces conditions ;

Considérant que l'annulation de cette décision implique nécessairement que soit versée à M. A...la différence entre les sommes qu'il a perçues depuis le 1er janvier 2002 au titre de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires dans les conditions applicables aux agents assimilés aux fonctionnaires affectés en services déconcentrés et les montants correspondant, pour la même appréciation du travail fourni et de l'importance des sujétions auxquelles il a été appelé à faire face, à l'indemnité versée aux agents assimilés aux fonctionnaires affectés en administration centrale ; que toutefois, eu égard aux règles fixées respectivement par l'article 2 du décret n° 2002-62 et par l'article 2 du décret n° 2002-63 pour le calcul de ces indemnités, l'état de l'instruction ne permet pas de déterminer le montant de l'indemnité éventuellement due à M. A...; qu'il y a lieu, par suite, de renvoyer l'intéressé devant l'administration pour être procédé à la liquidation de cette indemnité, ainsi qu'à la régularisation de ses droits à l'égard de l'IRCANTEC, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Considérant que M. A...a droit, en outre, aux intérêts des sommes qui lui sont éventuellement dues, à compter du 29 décembre 2005, date de la réception par l'administration de sa demande ; que, dans la mesure où il n'était pas dû plus d'une année d'intérêts lorsqu'il a demandé leur capitalisation le 26 avril 2006, cette demande doit prendre effet à la date à laquelle les intérêts sont dus au moins pour une année entière, soit en l'espèce le 29 décembre 2006 ; que dès lors, conformément à l'article 1154 du code civil, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de la capitalisation des intérêts à compter de cette date, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette même date ;

Considérant, enfin qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A...de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par lui devant le tribunal administratif et le Conseil d'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du 22 juin 2007 du tribunal administratif de Melun est annulé.

Article 2 : La décision implicite de rejet opposée à la demande de M. A...par le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer est annulée.

Article 3 : M. A...est renvoyé devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de l'indemnité qui lui est éventuellement due, en principal et intérêts, ces derniers étant capitalisés, conformément aux motifs de la présente décision, et à la régularisation de ses droits à l'égard de l'IRCANTEC, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 4 : L'Etat versera à M. A...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de M. A...est rejeté.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et à la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 309610
Date de la décision : 14/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - RÉMUNÉRATION - INDEMNITÉS ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITÉ FORFAITAIRE POUR TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES POUR LES AGENTS DES ADMINISTRATIONS CENTRALES ET DÉCONCENTRÉES (DÉCRETS N° 2002-62 ET 2002-63 DU 14 JANVIER 2002) - AGENTS DES SERVICES À COMPÉTENCE NATIONALE - 1) EXCLUSION DU CHAMP D'APPLICATION DES DÉCRETS - ABSENCE (SOL - IMPL - ) - 2) APPLICATION EN L'ESPÈCE - ASSIMILATION DES AGENTS DU SERVICE TECHNIQUE DES BASES AÉRIENNES AUX AGENTS D'ADMINISTRATION CENTRALE.

36-08-03 1) Les agents de services à compétence nationale ne sont pas exclus, de ce fait, du champ d'application des décrets n° 2002-62 et 2002-63 du 14 janvier 2002 instituant une indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires pour les agents des administrations centrales et déconcentrées. Il convient d'examiner si leur service, eu égard à ses caractéristiques, peut être assimilé à l'une ou l'autre de ces catégories d'administration.,,2) En l'espèce, le service technique des bases aériennes, devenu le service technique de l'aviation civile, est issu de la direction générale de l'aviation civile, laquelle constitue l'un des services de l'administration centrale du ministère chargé des transports. Eu égard à son origine et à son lien organique avec cette direction générale, ce service doit être, pour l'application du régime indemnitaire bénéficiant à ses agents, assimilé à une direction d'administration centrale.

TRANSPORTS - TRANSPORTS AÉRIENS - AÉROPORTS - AGENTS DU SERVICE TECHNIQUE DES BASES AÉRIENNES (DEVENU SERVICE TECHNIQUE DE L'AVIATION CIVILE) - INCLUSION DANS LE CHAMP D'APPLICATION DU DÉCRET N° 2002-62 DU 14 JANVIER 2002 INSTAURANT UNE INDEMNITÉ FORFAITAIRE POUR TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES POUR LES AGENTS DES ADMINISTRATIONS CENTRALES.

65-03-04 Le service technique des bases aériennes, devenu le service technique de l'aviation civile, est issu de la direction générale de l'aviation civile, laquelle constitue l'un des services de l'administration centrale du ministère chargé des transports. Eu égard à son origine et à son lien organique avec cette direction générale, ce service doit être, pour l'application du régime indemnitaire bénéficiant à ses agents, assimilé à une direction d'administration centrale. Par suite, ses agents sont dans le champ d'application du décret n° 2002-62 du 14 janvier 2002 instaurant une indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires pour les agents des administrations centrales.


Publications
Proposition de citation : CE, 14 mar. 2011, n° 309610
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Luc Matt
Rapporteur public ?: M. Boucher Julien
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:309610.20110314
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