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14/03/2011 | FRANCE | N°336768

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 14 mars 2011, 336768


Vu la requête, enregistrée le 17 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Bruno A, demeurant au ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) de réformer la décision du 14 décembre 2009 par laquelle la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté partiellement son recours dirigé contre la décision du 28 septembre 2009 réformant son compte de campagne et a fixé en conséquence à 337 404 euros le montant du remboursement dû par l'Etat au titre des opérations électorales qui se sont déroulées l

e 7 juin 2009 en vue de l'élection des représentants français au Parlement ...

Vu la requête, enregistrée le 17 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Bruno A, demeurant au ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) de réformer la décision du 14 décembre 2009 par laquelle la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté partiellement son recours dirigé contre la décision du 28 septembre 2009 réformant son compte de campagne et a fixé en conséquence à 337 404 euros le montant du remboursement dû par l'Etat au titre des opérations électorales qui se sont déroulées le 7 juin 2009 en vue de l'élection des représentants français au Parlement européen dans la circonscription Est ;

2°) d'intégrer dans l'assiette des dépenses prises en compte pour le calcul du remboursement dû par l'Etat la somme de 5 321 euros correspondant à divers frais de déplacement, de restauration et d'hébergement, la somme de 1 464 euros correspondant à des frais de déplacement de l'équipe de campagne, la somme de 255 euros correspondant à des frais de restauration et d'hébergement de personnes chargées d'assurer sa sécurité, la somme de 355 euros correspondant à des frais liés à des réunions internes, la somme de 388 euros correspondant à l'achat d'enveloppes destinées à l'envoi de documents et la somme de 10 392 euros correspondant à l'achat de divers objets promotionnels et de chocolats, et d'arrêter le montant définitif dû par l'Etat à la somme de 355 579 euros ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 ;

Vu le décret n° 2009-370 du 1er avril 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Delion, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Le Griel, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Le Griel, avocat de M. A,

Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-15 du code électoral, rendu applicable, comme les autres dispositions du titre Ier du livre Ier de ce code, à l'élection des représentants au Parlement européen par l'article 2 de la loi du 7 juillet 1977 relative à cette élection : La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne. Elle arrête le montant du remboursement forfaitaire prévu à l'article L. 52-11-1 ; qu'aux termes de l'article L. 52-11-1 de ce code : Les dépenses électorales des candidats auxquelles l'article L. 52-4 est applicable font l'objet d'un remboursement forfaitaire de la part de l'Etat égal à 50 % de leur plafond de dépenses. Ce remboursement ne peut excéder le montant des dépenses réglées sur l'apport personnel des candidats et retracées dans leur compte de campagne ; que le plafond de dépenses pour une liste de candidats aux élections européennes étant fixé, en application des dispositions combinées de l'article 19-1 de la loi du 7 juillet 1977 et de l'article 1er du décret du 1er avril 2009 portant majoration du plafond des dépenses électorales à 1 265 000 euros, le montant maximal du remboursement dû par l'Etat à une liste au titre de ces élections s'élève à 632 500 euros ; que les dépenses électorales susceptibles de faire l'objet de ce remboursement sont définies à l'article L. 52-12 du code électoral comme l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle, par le candidat ou pour son compte au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4 ; que le deuxième alinéa de ce même article dispose que : (...) chaque candidat (...) dépose à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques son compte de campagne (...) accompagné des justificatifs de ses recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte (...). ;

Considérant qu'en application de ces dispositions, la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a, par une décision du 14 décembre 2009 prise sur le recours gracieux que M. A, candidat tête de liste dans la circonscription Est aux élections qui se sont déroulées le 7 juin 2009 en vue de l'élection des représentants au Parlement européen, avait dirigé contre sa précédente décision du 28 septembre 2009, approuvé après réformation le compte de campagne déposé par ce dernier et a fixé à 337 404 euros le montant du remboursement dû par l'Etat au titre de ces opérations électorales ; que M. A conteste cette décision en tant qu'elle a exclu de l'assiette des dépenses prises en compte pour le calcul du remboursement dû par l'Etat les sommes de 5 321 euros, 1464 euros, 255 euros, 355 euros, 388 euros et 10 392 euros correspondant à divers frais de déplacement, de restauration, d'hébergement, de sécurité, d'envoi de documents ainsi que d'achat d'objets promotionnels et de chocolats ; qu'il appartient au Conseil d'Etat de se prononcer sur le droit au remboursement du candidat et de réformer, le cas échéant, la décision de la commission au vu de l'ensemble des éléments produits devant lui ;

En ce qui concerne l'exclusion de la somme de 1 464 euros correspondant à divers frais de déplacement :

Considérant qu'il résulte de l'article L. 52-12 du code électoral que les frais de transport ou de déplacement du candidat et de son équipe de campagne ne peuvent, en principe, faire l'objet d'un remboursement que s'ils ont été engagés pour des transports ou des déplacements ayant eu lieu à l'intérieur de la circonscription électorale et ayant pour finalité l'obtention des suffrages des électeurs ; que lorsque, comme en l'espèce, un candidat ou un membre de l'équipe de campagne se rend dans la circonscription électorale depuis un lieu situé en dehors de celle-ci, tel que son domicile, en vue d'y réaliser des opérations ayant pour finalité l'obtention des suffrages des électeurs, ou lorsqu'il revient d'un tel déplacement, il ne peut prétendre au remboursement des frais de transport ainsi engagés qu'à hauteur de la part de ce trajet effectuée à l'intérieur de la circonscription électorale ; que M. A est, par suite, fondé à demander la réintégration de la somme totale de 633 euros correspondant, à hauteur de la partie des trajets concernés située dans la circonscription Est, à des frais de péage, de carburant, de train et d'hébergement exposés par lui ou des membres de son équipe de campagne à l'occasion de déplacements dont il a justifié de la finalité électorale ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu de réintégrer la somme de 831 euros correspondant aux frais engagés à l'occasion de ces déplacements à hauteur de la partie hors circonscription de ces trajets, à des frais de déplacement et d'hébergement engagés à Bruxelles ainsi qu'à d'autres frais de déplacement dont M. A n'établit pas la finalité électorale, faute de précisions suffisantes sur leur nature et leur réalité ;

En ce qui concerne l'exclusion de la somme de 5 321 euros correspondant à divers frais de déplacement, de restauration et d'hébergement :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la somme correspondant, pour un montant total de 1 018 euros, à des frais de restauration, de boissons et de réservation de salle exposés à l'occasion de manifestations ayant rassemblé, dans le ressort de la circonscription électorale et en prévision du scrutin, des militants et des sympathisants en vue de soutenir la liste de M. A et d'organiser sa campagne, doit être regardée comme une dépense procédant de circonstances particulières résultant de la campagne et, par suite, engagée en vue de l'élection au sens des dispositions de l'article L. 52-12 du code électoral ; que cette somme doit, dès lors, être réintégrée dans le compte de campagne de M. A ;

Considérant, en revanche, qu'il résulte de l'instruction que, si la candidature de M. A comme tête de liste du parti Front National aux élections européennes dans la circonscription Est a été confirmée lors d'un repas organisé à Schillersdorf le 4 février 2009, ce dîner, auquel ont pris part une centaine de militants et de sympathisants, n'a toutefois pas été spécifiquement organisé en vue de soutenir M. A et en prévision de son élection, mais correspondait au repas de nouvel an de la fédération Front National du Bas-Rhin ; que, dès lors, c'est à bon droit que la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a exclu la dépense correspondante, qui n'a pas été spécifiquement effectuée en vue de l'élection, du compte de campagne de M. A ;

Considérant, de même, qu'il ne résulte pas de l'instruction que les diverses sommes correspondant à des frais de restauration exposés à l'occasion de repas pris par le candidat, seul ou en compagnie de membres de son équipe, sans circonstances particulières résultant de la campagne, aient eu pour finalité l'obtention des suffrages des électeurs, bien qu'elles aient été engagées par le candidat à l'occasion de déplacements dans la circonscription ; que, par suite, c'est à bon droit que la commission a exclu ces sommes du compte de campagne de M. A ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'achat par le candidat de douze bouteilles de vin à Riquewihr puisse être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme une dépense électorale ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a exclu de son compte de campagne la dépense exposée par lui au titre de cet achat ;

Considérant, en troisième lieu, que les frais d'hébergement d'un montant de 221 euros exposés par le candidat et un membre de son équipe de campagne à l'occasion d'un déplacement à Pouilly-en-Auxois au cours duquel ils ont distribué des tracts et rencontré des électeurs doivent être, dans les circonstances de l'espèce, regardés comme une dépense engagée en vue de l'élection ; que cette somme doit, par suite, être réintégrée dans le compte de campagne de M. A ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, lorsqu'un candidat se rend dans la circonscription électorale depuis un lieu situé en dehors de celle-ci en vue d'y réaliser des opérations ayant pour finalité l'obtention des suffrages des électeurs, ou lorsqu'il revient d'un tel déplacement, il ne peut prétendre au remboursement des frais de transport ainsi engagés qu'à hauteur de la part de ce trajet effectuée à l'intérieur de la circonscription ; qu'il y a lieu, par suite, de réintégrer dans le compte de campagne de M. A la somme de 23 euros correspondant, à hauteur de la partie de ces trajets située dans la circonscription Est, aux frais de billets de train exposés à l'occasion de déplacements à Chaumont et à Troyes, dont il a justifié la finalité électorale ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu de réintégrer dans ce compte celles des autres dépenses composant la somme litigieuse de 5 321 euros qui correspondent, les unes, aux frais engagés par le candidat à l'occasion de déplacements électoraux à hauteur de la partie hors circonscription de ces trajets et, les autres, à des frais exposés à l'occasion de déplacements dont M. A n'établit pas, faute de précisions suffisantes, qu'ils aient eu pour finalité l'obtention des suffrages des électeurs ;

Considérant, en dernier lieu, que si M. A soutient que les autres sommes en litige composant la somme totale de 5 321 euros sont relatives à divers frais de déplacement, de restauration, d'hébergement ou d'achat de fleurs et d'objets correspondant, selon lui, à des dépenses liées à des activités ayant eu pour finalité l'obtention des suffrages des électeurs, les pièces qu'il produit, notamment de simples tickets de paiement par carte bancaire non assortis de factures, devis ou tout autre document permettant de connaître le détail de ces dépenses, ne justifient pas de la nature et de la réalité de ces frais avec une précision suffisante ; que, par suite, c'est à bon droit que la commission a exclu ces sommes de son compte de campagne ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander la réintégration d'une somme de 1 262 euros dans son compte de campagne et dans l'assiette des dépenses ouvrant droit au remboursement forfaitaire de l'Etat ;

En ce qui concerne l'exclusion de la somme de 255 euros correspondant à des frais de restauration et d'hébergement de personnes chargées d'assurer la sécurité du candidat :

Considérant que les dispositions de l'article L. 52-12 du code électoral ne font pas obstacle à ce que des dépenses exposées au profit de candidats à une élection pour des motifs tirés de la nécessité d'assurer la sécurité de leurs déplacements ou de réunions de campagne puissent, le cas échéant, être regardées comme effectuées en vue de l'élection ; qu'en l'espèce, M. A justifie de la réalité des dépenses exposées pour le défraiement des agents qui ont assuré la sécurité de son déplacement à Autun et de la réunion électorale qu'il a tenue dans cette localité ; qu'il est, dès lors, fondé à demander la réintégration de cette somme dans son compte de campagne ;

En ce qui concerne l'exclusion de la somme de 355 euros correspondant à des frais liés à des réunions internes et de la somme de 388 euros correspondant à l'achat d'enveloppes destinées à l'envoi de documents aux membres potentiels de la liste :

Considérant que les dépenses pouvant, en application de l'article L. 52-11-1 du code électoral, faire l'objet d'un remboursement forfaitaire de la part de l'Etat sont celles dont la finalité est l'obtention des suffrages des électeurs ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les dépenses internes exposées pour l'achat d'enveloppes pré-affranchies, dont M. A soutient, au demeurant sans l'établir, qu'elles ont servi à envoyer des documents aux membres potentiels de la liste afin de préparer la constitution et le dépôt de cette dernière, et la somme de 355 euros, correspondant à des frais de déplacement et d'hébergement de M. A, de membres de son équipe de campagne et d'un colistier ayant eu pour seul objet de permettre leur présence à des réunions internes de travail aient eu cette finalité ; que c'est donc à bon droit que la commission a exclu ces sommes du compte de campagne de M. A ;

En ce qui concerne l'exclusion de la somme de 10 392 euros correspondant à l'achat de divers objets promotionnels et de chocolats :

Considérant que M. A conteste l'exclusion de l'assiette du remboursement d'une dépense d'un montant total de 10 392 euros, exposée pour l'achat de divers objets destinés à être distribués gratuitement au cours de la campagne électorale, se décomposant en trois sommes respectivement de 516 euros, correspondant à la quote-part d'un achat groupé d'articles promotionnels refacturée par le parti politique auquel il appartient, de 9 568 euros, correspondant à un achat directement effectué auprès du fournisseur, et de 308 euros, correspondant à des achats de bonbons et de pépites de chocolat ;

Considérant que, contrairement à ce qu'a estimé la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, l'achat d'objets destinés à promouvoir l'image et la notoriété du candidat et distribués indépendamment de la qualité d'électeur de leurs destinataires constitue une dépense effectuée en vue de l'élection qui est de ce seul fait, dès lors qu'il n'est pas contesté qu'elle ne revêt pas le caractère illicite d'un don effectué en vue d'influencer le vote des électeurs au sens de l'article L. 106 du code électoral, susceptible d'ouvrir droit au remboursement forfaitaire de l'Etat ; qu'ainsi, les sommes de 516 euros et de 9 658 euros correspondant à l'achat d'articles tels que des stylos, des briquets ou des porte-clés, évoquant le candidat ou sa formation politique et utilisés par le candidat au cours de sa campagne, doivent être prises en compte dans l'assiette des dépenses ouvrant droit au remboursement forfaitaire de l'Etat ; que, dans les circonstances de l'espèce, la somme de 308 euros correspondant à l'achat de chocolats qui ont été distribués au public, indépendamment de la qualité d'électeur, accompagnés de la directive 2000/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 juin 2000 relative aux produits de cacao et de chocolat destinés à l'alimentation humaine, afin d'illustrer le thème de propagande électorale de M. A relatif aux conséquences de la réglementation communautaire sur les traditions alimentaires françaises, doivent également être regardées comme des dépenses effectuées en vue de l'élection et être prises en compte dans l'assiette des dépenses ouvrant droit au remboursement forfaitaire de l'Etat ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A, dont la liste a obtenu plus de 5 % des suffrages exprimés, a droit au remboursement des dépenses retracées dans son compte de campagne dans la double limite du plafond de 632 500 euros mentionné précédemment et du montant des dépenses réglées sur son apport personnel ; que les dépenses électorales de M. A réglées sur son apport personnel s'élevant, après réintégration des dépenses mentionnées ci-dessus, à 349 946 euros, le montant du remboursement forfaitaire qui lui est dû doit être fixé à 349 946 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le montant du remboursement dû par l'Etat à M. A en application de l'article L. 52-11-1 du code électoral est fixé à 349 946 euros.

Article 2 : La décision de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques du 14 décembre 2009 est réformée en ce qu'elle a de contraire à la présente décision.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Bruno A et à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.

Une copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 336768
Date de la décision : 14/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 14 mar. 2011, n° 336768
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. François Delion
Rapporteur public ?: Mme Cortot-Boucher Emmanuelle
Avocat(s) : SCP LE GRIEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:336768.20110314
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