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16/03/2011 | FRANCE | N°317032

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 16 mars 2011, 317032


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juin et 9 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentés pour M. et Mme Alban A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07DA00259 du 8 avril 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel qu'ils ont interjeté du jugement n° 0502962 du 7 décembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles

ils ont été assujettis au titre des années 1999, 2000 et 2001, ainsi qu...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juin et 9 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentés pour M. et Mme Alban A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07DA00259 du 8 avril 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel qu'ils ont interjeté du jugement n° 0502962 du 7 décembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1999, 2000 et 2001, ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Delion, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. et Mme A,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. et Mme A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société à responsabilité limitée Equidis, qui relève du régime d'imposition des sociétés de personnes, a été constituée en 1993 par M. et Mme A qui en détiennent 99,60 % des parts ; qu'à l'issue de la vérification de comptabilité dont cette société a fait l'objet au titre des exercices clos en 1999, 2000 et 2001, l'administration a estimé qu'elle exerçait une activité principale d'élevage de chevaux et relevait de ce fait du régime d'imposition des bénéfices agricoles de sorte que, par application des dispositions du I de l'article 156 du code général des impôts, elle a réintégré dans l'assiette de l'impôt sur le revenu de M. et Mme A au titre des années 1999, 2000 et 2001 le montant des déficits de la société Equidis qu'ils avaient déclarés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et imputés sur leurs revenus d'autres sources ; que M. et Mme A se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 8 avril 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel qu'ils ont interjeté du jugement du 7 décembre 2006 du tribunal administratif de Lille rejetant leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1999, 2000 et 2001 ainsi que des pénalités correspondantes ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (...) sous déduction : / I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus (...). / Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : / 1° Des déficits provenant d'exploitations agricoles lorsque le total des revenus nets d'autres sources excède 200 000 F ; ces déficits peuvent cependant être admis en déduction des bénéfices de même nature des années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 63 du même code, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : Sont considérés comme bénéfices de l'exploitation agricole pour l'application de l'impôt sur le revenu, les revenus que l'exploitation de biens ruraux procure soit aux fermiers (...), soit aux propriétaires exploitant eux-mêmes ;

Considérant que, en déduisant des éléments de fait qu'elle a constatés dans son arrêt - proportion des produits d'élevages, juments porteuses et juments reproductrices dans l'effectif de chevaux, nombre de naissances, données du rapport de gestion établi dix-huit mois après la création de la société, part des revenus provenant de la valorisation des chevaux en cours de production et des ventes de produits d'élevage - et sur lesquels elle a porté une appréciation souveraine exempte de dénaturation que l'activité d'élevage exercée par la société Equidis était prépondérante et revêtait de ce fait, lors même que la société exerçait parallèlement une activité de préparation à la course de chevaux pour les besoins de laquelle elle avait équipé une carrière d'entraînement, un caractère agricole au sens des dispositions citées ci-dessus de l'article 63 du code général des impôts, la cour a exactement qualifié les faits au regard de la loi fiscale et a suffisamment motivé sa décision ; qu'en jugeant que la quote-part des déficits de cette exploitation, relevant de la catégorie des bénéfices agricoles, n'était pas déductible du revenu global des contribuables en vertu des dispositions citées ci-dessus du 1° du I de l'article 156 du code général des impôts, la cour n'a commis aucune erreur de droit ;

Considérant, en second lieu, qu'en jugeant que la circonstance que les contribuables avaient fait l'objet de redressements en matière de taxe sur la valeur ajoutée sans que le vérificateur remette en cause l'imposition de leurs bénéfices dans la catégorie des bénéfices non commerciaux à la suite d'une précédente vérification de comptabilité de la société Equidis ne saurait être regardée comme constituant une prise de position formelle de l'administration sur la situation de fait de cette entreprise au regard d'un texte fiscal, la cour n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que réclament M. et Mme A au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Alban A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 317032
Date de la décision : 16/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 16 mar. 2011, n° 317032
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. François Delion
Rapporteur public ?: Mme Cortot-Boucher Emmanuelle
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:317032.20110316
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