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16/03/2011 | FRANCE | N°320149

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 16 mars 2011, 320149


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 août 2008 et 2 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Sandrine A épouse B, demeurant au ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07/00026 du 10 juin 2008 par lequel la cour régionale des pensions de Montpellier a confirmé le jugement en date du 11 février 2004 du tribunal départemental des pensions des Pyrénées-Orientales rejetant sa demande de pension d'invalidité pour blessure au genou gauche ;

2°) réglant l'affaire au fond,

de faire droit à sa demande présentée devant le tribunal départemental des pen...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 août 2008 et 2 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Sandrine A épouse B, demeurant au ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07/00026 du 10 juin 2008 par lequel la cour régionale des pensions de Montpellier a confirmé le jugement en date du 11 février 2004 du tribunal départemental des pensions des Pyrénées-Orientales rejetant sa demande de pension d'invalidité pour blessure au genou gauche ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande présentée devant le tribunal départemental des pensions des Pyrénées Orientales en jugeant qu'elle doit bénéficier d'une pension d'invalidité pour blessure au taux de dix pour cent ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Rousselle, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Brouchot, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Brouchot, avocat de Mme A ;

Considérant que Mme A se pourvoit contre l'arrêt en date du 10 juin 2008 par lequel la cour régionale des pensions de Montpellier a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions des Pyrénées-Orientales en date du 14 février 2004 qui a rejeté sa demande tendant à obtenir le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité en raison de l'infirmité résultant d'une lésion dont elle souffre au genou gauche ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2 du code des pensions civiles et militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Ouvrent droit à pension: / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'évènements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service(...) ; que l'article L. 4 du même code dispose que : Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité. / Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 p. cent. / Il est concédé une pension: / 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 p. cent. ; (...) / 3° Au titre d'infirmités résultant exclusivement de maladie, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse (...) 30% en cas d'infirmité unique (...) ;

Considérant que pour l'application de ces dispositions, une infirmité doit être regardée comme résultant d'une blessure lorsqu'elle trouve son origine dans une lésion soudaine, consécutive à un fait précis de service ;

Considérant qu'en jugeant, après avoir constaté que la demande de pension présentée par Mme A se fondait sur le fait que l'infirmité dont elle était atteinte résultait de l'entorse au genou gauche dont elle a été victime le 24 février 2004 au cours d'un tournoi de football organisé dans le cadre du service, que cette infirmité ne pouvait être qualifiée de blessure en l'absence de l'action violente d'un fait extérieur à l'organisme, et ne pouvait dès lors être prise en compte, bien qu'atteignant le minimum de 10% requis par l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, la cour a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que Mme A est fondée à en demander l'annulation ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt en date du 10 juin 2008 de la cour régionale des pensions de Montpellier est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions de Toulouse.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Sandrine A et au ministre de la défense et des anciens combattants.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 16 mar. 2011, n° 320149
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Olivier Rousselle
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe
Avocat(s) : BROUCHOT

Origine de la décision
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 16/03/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 320149
Numéro NOR : CETATEXT000023729775 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-03-16;320149 ?
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