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16/03/2011 | FRANCE | N°322208

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 16 mars 2011, 322208


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 novembre 2008 et 4 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Philippe A, demeurant au ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 06BX02016-06BX02023 du 2 septembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, d'une part, faisant partiellement droit à l'appel formé par l'Ecole Nationale de l'Aviation Civile (ENAC), a annulé le jugement n° 9903924-0001073 du 11 juillet 2006 en tant que le tribunal administratif de Toulouse a condamn

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 novembre 2008 et 4 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Philippe A, demeurant au ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 06BX02016-06BX02023 du 2 septembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, d'une part, faisant partiellement droit à l'appel formé par l'Ecole Nationale de l'Aviation Civile (ENAC), a annulé le jugement n° 9903924-0001073 du 11 juillet 2006 en tant que le tribunal administratif de Toulouse a condamné l'école à lui verser la prime de technicité et la prime d'exploitation, de vacation ou de sujétion prévues par les dispositions de l'arrêté du 26 octobre 1987, et d'autre part, a rejeté ses demandes tendant à la condamnation de l'ENAC à verser au requérant une somme en réparation du préjudice résultant de la faute commise par ladite école, consistant en un non versement de rappels sur rémunération, d'indemnités pour travaux supplémentaires, d'indemnité compensatrice de congés payés, d'indemnités au titre des jours fériés non rémunérés, de primes de technicité, d'exploitation ou de vacation ou de sujétion, d'indemnités au titre des périodes d'inactivité non rémunérées, d'indemnités au titre de dommages et intérêts additionnels, d'indemnités au titre des autres avantages habituellement accordés aux employés de l'ENAC ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel présenté pour l'ENAC et de faire droit à ses demandes ;

3°) de mettre à la charge de l'ENAC le versement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n°56-285 du 12 juin 1956 et l'arrêté du 7 novembre 1953 ;

Vu le décret n° 70-347 du 13 avril 1970 ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Rousselle, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de M. A et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de l'Ecole nationale de l'aviation civile,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de M. A et à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de l'Ecole nationale de l'aviation civile ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a été recruté en tant qu'agent contractuel par l'Ecole nationale de l'aviation civile (ENAC), à compter du 1er janvier 1993 et jusqu'au 30 septembre 1997, pour occuper les fonctions de pilote-instructeur sur simulateur de vol ; qu'il a été rémunéré, en application des dispositions combinées du décret du 12 juin 1956 portant fixation du système général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant à titre d'occupation accessoire une tâche d'enseignement et d'un arrêté du 7 novembre 1953, sur la base d'un nombre de vacations multipliées par un taux horaire correspondant à un fraction pondérée du traitement brut afférent à l'indice net 450 de la fonction publique ; qu'il demande l'annulation de l'arrêt du 2 septembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, d'une part, annulé le jugement du 11 juillet 2006 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a condamné l'ENAC à lui verser la prime de technicité et la prime d'exploitation, de vacation ou de sujétion et, d'autre part, rejeté ses demandes tendant à la condamnation de l'ENAC à lui verser une somme en réparation des préjudices subis du fait du non versement par l'école de rappels sur rémunération, d'indemnités pour travaux supplémentaires, d'indemnité compensatrices de congés payés, d'indemnités au titre des jours fériés non rémunérés, de primes de technicité, d'exploitation ou de vacation ou de sujétion, d'indemnités au titre des périodes d'inactivité non rémunérées, d'indemnités au titre de dommages et intérêts additionnels, d'indemnités au titre des autres avantages habituellement accordés aux employés de l'ENAC ;

Considérant, en premier lieu, qu'en jugeant que ni les dispositions alors en vigueur de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, ni le décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat, applicable à M. A en sa qualité d'agent contractuel de droit public, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire, n'interdisent à l'administration de calculer la rémunération de ses agents contractuels, même employés dans des conditions correspondant à un emploi permanent, en fonction d'un taux de vacations horaires, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant, en deuxième lieu, que les agents contractuels et les fonctionnaires titulaires ne se trouvent pas dans la même situation juridique au regard du service public ; que, par suite, l'administration n'est pas tenue de soumettre les uns et les autres à la même réglementation, notamment en ce qui concerne les modalités de leur rémunération ; qu'ainsi la cour a pu, sans commettre d'erreur de droit, estimer que l'ENAC n'était pas tenue de faire bénéficier ses agents contractuels d'un régime de rémunération, notamment en ce qui concerne les heures de récupération équivalent à celui des agents titulaires ;

Considérant, en troisième lieu, que la cour n' a pas commis d'erreur de droit en estimant que M. A qui était payé à la vacation horaire ne pouvait solliciter à défaut de service fait un droit à être indemnisé pour les jours fériés , à l'exception du 1er mai ;

Considérant, enfin, que ni le décret du 5 août 1970 relatif au régime particulier des primes accordées à certains personnels techniques de la navigation aérienne, ni l'arrêté du 26 octobre 1987 fixant ses modalités d'application n'ont été publiés au Journal officiel sans que des circonstances particulières aient justifié l'absence de publication de ces textes ; que par suite, la cour, devant laquelle il n'était pas soutenu que ces textes aient été publiés dans un bulletin ou un recueil les rendant opposables, a jugé sans erreur de droit que M. A n'était pas fondé à se prévaloir de leurs dispositions ; que le moyen tiré de ce que l'administration aurait commis une faute en ne publiant pas l'arrêté du 26 octobre 1987 dans un délai raisonnable alors qu'aucune circonstance particulière ne s'y serait opposée, est nouveau en cassation et, par suite, irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt du 2 septembre 2008 de la cour administrative d'appel de Bordeaux ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'ENAC, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des dispositions précitées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme de 1 000 euros que l'ENAC demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.

Article 2 : Les conclusions de l'Ecole nationale de l'aviation civile tendant à l'application de l'article L. 761-1 sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe A et à l'Ecole nationale de l'aviation civile.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 16 mar. 2011, n° 322208
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Olivier Rousselle
Avocat(s) : SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT ; SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 16/03/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 322208
Numéro NOR : CETATEXT000023729779 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-03-16;322208 ?
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