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16/03/2011 | FRANCE | N°323757

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 16 mars 2011, 323757


Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés le 30 décembre 2008 et les 24 mars et 21 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel A, demeurant ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 06VE02780 du 14 octobre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a, d'une part, après avoir annulé le jugement du 5 décembre 2006 du tribunal administratif de Versailles rejetant sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes

auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999, 2000 et 2001 a...

Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés le 30 décembre 2008 et les 24 mars et 21 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel A, demeurant ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 06VE02780 du 14 octobre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a, d'une part, après avoir annulé le jugement du 5 décembre 2006 du tribunal administratif de Versailles rejetant sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999, 2000 et 2001 au motif que ce tribunal avait omis de se prononcer sur les conclusions de sa demande relative aux impositions au titre des années 2000 et 2001, rejeté lesdites conclusions et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de sa requête d'appel ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Delion, Conseiller d'Etat

- les observations de Me Balat, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Balat, avocat de M. A,

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite de la vérification de comptabilité dont la société anonyme AM Immobilier a fait l'objet, l'administration a réintégré dans les revenus imposables de M. A, son président-directeur général, l'avantage en nature correspondant à la mise à disposition par cette société d'une maison d'habitation sise au Vésinet, évalué à 90 281 F pour l'année 1999, 183 760 F pour l'année 2000 et 184 170 F pour l'année 2001 ; que M. A se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 14 octobre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles, après avoir annulé le jugement du 5 décembre 2006 en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de sa demande relatives aux années 2000 et 2001, a rejeté les conclusions de sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes présentées devant le tribunal administratif au titre des années 2000 et 2001 ainsi que le surplus des conclusions de sa requête d'appel ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a produit devant la cour ses avis d'imposition pour les années 2000 et 2001, les déclarations annuelles de données sociales remplies par son employeur au titre de ces deux années ainsi que ses bulletins de paie des mois de novembre et décembre 2000 et 2001 ; qu'il ressort de ces documents que les salaires déclarés sur la base desquels ont été calculées les cotisations primitives d'impôt sur le revenu au titre de ces deux années incluent l'ensemble des avantages en nature consentis à M. A par la société anonyme AM Immobilier ; que, dès lors, en jugeant que M. A n'établissait pas avoir déclaré le montant des avantages en nature dont il bénéficiait en 2000 et 2001 faute de produire les copies de ses déclarations de revenus n° 2042 , la cour a dénaturé les pièces produites par M. A en se méprenant sur leur contenu et sur leur valeur probante ; que M. A est donc fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

Considérant que, dans sa demande présentée devant le tribunal administratif de Versailles, M. A a contesté le bien-fondé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2000 et 2001 à raison de la réintégration dans son revenu imposable du montant de l'avantage résultant de la disposition gratuite d'une maison d'habitation sise au Vésinet ; que le tribunal s'est abstenu de se prononcer sur le bien-fondé de ces cotisations ; que M. A est donc fondé à soutenir que le tribunal a entaché son jugement d'une omission à statuer ; qu'il y a lieu d'en prononcer, dans cette mesure, l'annulation ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, de statuer sur les conclusions relatives aux impositions supplémentaires établies au titre des années 2000 et 2001 par la voie de l'évocation ; qu'il est par ailleurs saisi de l'imposition établie au titre de l'année 1999 par l'effet dévolutif de l'appel ;

Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que M. A a produit ses avis d'imposition pour les années 2000 et 2001, les déclarations annuelles de données sociales remplies par son employeur au titre de ces deux années ainsi que ses bulletins de paie des mois de novembre et décembre 2000 et 2001 ; que M. A a ultérieurement produit ses déclarations de revenus n° 2042 au titre des années 1999, 2000 et 2001, son avis d'imposition de l'année 1999 ainsi que son bulletin de paie du mois de décembre 1999 ; qu'il ressort de l'ensemble de ces documents que les salaires déclarés sur la base desquels ont été calculées les cotisations primitives d'impôts sur le revenu au titre des années 1999, 2000 et 2001 incluent l'ensemble des avantages en nature consentis à M. A par la société anonyme AM Immobilier ; que, dès lors, M. A est fondé, d'une part, à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000 et 2001 et, d'autre part, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 5 décembre 2006, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de décharge de la cotisations supplémentaire d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1999 et à en demander la décharge ;

Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 4 000 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 14 octobre 2008 de la cour administrative d'appel de Versailles et l'article 2 du jugement du 5 décembre 2006 du tribunal administratif de Versailles sont annulés.

Article 2 : M. A est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 à 2001.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Michel A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 323757
Date de la décision : 16/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 16 mar. 2011, n° 323757
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. François Delion
Rapporteur public ?: Mme Cortot-Boucher Emmanuelle
Avocat(s) : BALAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:323757.20110316
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